Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2503430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A, représentée par Me Chartrelle, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités croates ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités croates ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Nord a produit des observations et des pièces, enregistrées le 12 août 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’octroi d’une suspension de la décision attaquée,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 en l’absence d’entretien individuel par un agent qualifié ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle dispose d’attaches sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, née le 10 janvier 2001, a présenté, le 9 juillet 2025, une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un arrêté du 6 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision administrative lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation.
5. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu délivrer, le
9 juillet 2025, deux brochures d’informations en langue turque, qu’elle a attesté comprendre, lire et parler, dont l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises à la requérante portant la signature de l’intéressée. Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, Mme A a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel, durant lequel Mme A a pu présenter ses observations et dont le compte-rendu a été signé par l’intéressée, a été mené par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise le 9 juillet 2025. En signant le compte-rendu d’entretien sans émettre aucune objection, Mme A est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires et avoir été mise à même d’apporter les précisions qu’elle estimait nécessaires. En outre, ce compte-rendu, signé par l’intéressée, comporte la signature de l’agent ayant conduit l’entretien de Mme A, revêtue du cachet de la préfecture de l’Oise, ainsi que ses initiales. Mme A n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de démontrer que les exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’auraient pas été respectées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux de la part du préfet.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
12. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
13. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. D’une part, la Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
15. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. La Croatie qui a accepté de prendre en charge Mme A, est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. La circonstance que Mme A soit enceinte, à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à établir que les conditions d’accueil offertes par les autorités croates ne seraient pas de nature à garantir un examen de sa demande d’asile dans des conditions propres à garantir le droit d’asile. En outre, si Mme A établit que celui qu’elle soutient être son concubin a déposé une demande de titre de séjour le 19 juin 2024, elle n’établit toutefois pas l’intensité des liens qu’elle entretient avec ce dernier. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités croates n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant le transfert de Mme A aux autorités croates. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, s’agissant d’un enfant à naître. En tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se constitue en Croatie. Ainsi, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Chartrelle et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASSLa greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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