Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2202959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête de M. A G tendant à l’indemnisation de ses préjudices par les Hospices civils de Lyon (HCL) ou, à titre subsidiaire, par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), afin de déterminer les responsabilités ainsi que l’étendue de ses préjudices, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par le jugement.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur E B pour procéder à la mission d’expertise décidée par le jugement du 12 décembre 2023 et, par une ordonnance du 7 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur I H en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur F C pour remplacer le docteur E B et procéder à la mission d’expertise décidée par le jugement du 12 décembre 2023 et, par une ordonnance du 4 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur F D en qualité de sapiteur, pour remplacer le docteur I H.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 décembre 2024.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 19 février et 28 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 14 mars 2025 et non communiqué, M. A G, représenté par Me Geray (Selarl Geray Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’ONIAM seul, et non plus les HCL, à lui verser une indemnité d’un montant total de 179 132,70 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis dans les suites de sa prise en charge chirurgicale au sein des Hospices civils de Lyon le 17 septembre 2012, somme assortie des intérêts moratoires à compter de la présentation de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la dysphonie dont il a été victime, résultant d’une paralysie laryngée bilatérale, est la conséquence d’un accident médical non fautif engageant l’obligation de l’ONIAM à en indemniser les conséquences dommageables, dès lors que les complications en cause sont intervenues au décours de l’intervention chirurgicale du 17 septembre 2012, qu’elles présentent un caractère de gravité suffisant et que le critère d’anormalité des dommages est rempli ;
— ses préjudices peuvent être évalués à :
* 3 950 euros s’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertise ;
* 34,44 euros s’agissant de frais divers ;
* 12 191 euros s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne temporaire ;
* 1 000 euros s’agissant des frais kilométriques ;
* 29 507,26 euros s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne à titre permanent ;
* 10 850 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
* 25 000 euros s’agissant des souffrances endurées ;
* 4 000 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire ;
* 66 600 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
* 8 000 euros s’agissant du préjudice esthétique permanent ;
* 8 000 euros s’agissant du préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros s’agissant du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 9 mai 2025 et non communiqué, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Rebaud (Selarl Rebaud Avocats), maintiennent leurs conclusions à fin de rejet des conclusions de la requête dirigées à leur encontre et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que aucun manquement fautif ne peut être retenu à leur encontre, de telle sorte que leur responsabilité fautive n’est pas susceptible d’être engagée.
Un mémoire en défense, présenté par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Scp UGGC Avocats (Me Welsch), a été enregistré le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2012, M. A G, présentant une cardiomyopathie avec insuffisance mitrale diagnostiquée le 1er octobre 2010, a été pris en charge par le service de chirurgie cardiaque de l’hôpital Louis Pradel, dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL), en vue de subir, le lendemain, une intervention chirurgicale de remplacement valvulaire. Les suites de cette opération ont été caractérisées par des complications cardiaques, avec un infarctus du myocarde et une thrombose de son artère circonflexe gauche, qui ont nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 2 octobre 2012 pour procéder à l’évacuation de l’épanchement péricardique et une ostéosynthèse du sternum. Lors de sa prise en charge en centre de convalescence, M. G a présenté une dysphonie en lien avec une paralysie laryngée bilatérale des cordes vocales, en raison de laquelle il a subi plusieurs opérations entre le 29 janvier 2013 et le 18 février 2015.
2. Le 19 juillet 2019, M. G a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône-Alpes, qui a confié la réalisation d’une expertise aux docteurs Thomassin et Schlama, lesquels ont déposé leur rapport le 18 mai 2020. Par un avis rendu le 25 mai 2021, la CCI a indiqué que la responsabilité des HCL devait être écartée et qu’aucun accident médical, aucune affection iatrogène ni aucune infection nosocomiale n’était susceptible d’être indemnisé par la solidarité nationale. Par des courriers du 8 février 2022, M. G a adressé une demande indemnitaire aux HCL et à l’ONIAM en raison des préjudices qu’il estime avoir subis lors son hospitalisation au sein des HCL à compter du 17 septembre 2012. Par une décision du 3 mars 2022, les HCL ont refusé de faire droit à sa demande, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’ONIAM sur cette demande.
3. Par sa requête initiale, M. G demandait, à titre principal, la condamnation des HCL à lui verser une somme totale de 109 328,19 euros en réparation des préjudices causés par une faute médicale à l’origine de sa dysphonie, à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM au paiement des mêmes sommes en raison d’un accident médical non fautif. Par un jugement avant dire droit du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. G. Le rapport d’expertise définitif a été enregistré par le tribunal le 19 décembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures, M. G s’est désisté explicitement de ses conclusions dirigées contre les HCL, et ne recherche plus que l’obligation de l’ONIAM à l’indemniser de la somme totale de 179 132,70 euros sur le fondement d’un accident médical non fautif intervenu lors de l’opération chirurgicale qu’il a subie le 17 septembre 2012.
Sur le principe de responsabilité :
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. (). ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
6. D’une part, il est constant que, avant son intervention chirurgicale du 17 septembre 2012, M. G présentait une cardiomyopathie hypertrophique obstructive et une insuffisance mitrale par prolapsus de sa valve mitrale, ayant nécessité une chirurgie de remplacement valvulaire, seule indication thérapeutique possible afin de traiter ces deux pathologies de manière concomitante. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 19 décembre 2024, que la suture de l’anneau mitral de M. G, réalisée lors de son intervention chirurgicale du 17 septembre 2012, a entraîné une occlusion de son artère circonflexe gauche, en raison de la proximité anatomique étroite entre cette artère, dont le trajet anatomique était vraisemblablement anormal, et l’anneau postérieur de sa valve mitrale. L’expert conclut que cette occlusion artérielle a entraîné la réalisation d’un infarctus du myocarde post-opératoire par le patient, événement inhérent à la technique chirurgicale réalisée et indépendamment de la dextérité et de l’habileté du chirurgien. Il résulte également du rapport d’expertise du 19 décembre 2024, que le risque cumulé total d’occlusion coronaire pendant une chirurgie de la valve mitrale est estimé entre 0,15 à 2,2 %. De plus, s’il résulte du rapport d’expertise que, malgré son infarctus, la fonction cardiaque de M. G est redevenue normale après son remplacement valvulaire, l’expert judiciaire explique toutefois que cet infarctus a entraîné la prolongation de son intubation en réanimation, à l’origine de la paralysie récurrentielle de ses cordes vocales. Si l’expert ajoute qu’il ne peut pas établir avec certitude le mécanisme de lésion des cordes vocales de M. G, il écarte cependant toute possibilité d’atteinte bilatérale des nerfs laryngés du patient à l’occasion du geste chirurgical réalisé au niveau de son aorte ascendante, qui est située très à distance des sites de passage anatomique des nerfs laryngés, et dès lors qu’il n’y a eu aucune manipulation de son isthme et de sa crosse aortique, situés à proximité du nerf laryngé inférieur gauche. Il précise que les causes possibles de lésion directe des nerfs laryngés du patient sur le site opératoire ne sont pas réunies, en l’absence de description, dans le compte-rendu opératoire, d’une traction excessive sur les deux artères sous-clavières, et en l’absence de refroidissement de son péricarde par de la glace ou de l’eau glacée. L’expert privilégie ainsi la thèse d’une lésion indirecte des nerfs laryngés du patient, dès lors qu’une intubation prolongée avec un ballonnet, même à basse pression, est un facteur de risque d’ischémie de la muqueuse trachéale, et que, en raison de son instabilité hémodynamique faisant suite à son infarctus, M. G est resté intubé avec une sonde œsophagienne-trachéale à double lumière, particulièrement épaisse, pour une durée totale de cent-quatre-vingt-douze heures. Il ajoute que, plutôt qu’une diplégie laryngée concernant une atteinte neurogène bilatérale, retenue dans un premier temps, cette intubation prolongée et traumatique a plus probablement entraîné une immobilité laryngée bilatérale, qui n’avait pas à être détectée immédiatement au regard du caractère habituel du phénomène de dysphonie post-extubation, mais dont le potentiel de récupération spontanée est faible et limité aux premiers jours suivant l’extubation. Il conclut que l’atteinte des cordes vocales de M. G constitue une complication exceptionnelle et non prévisible d’une intervention de chirurgie cardiaque, hors de toute faute commise dans le geste opératoire et lors de la prise en charge consécutive à cette intervention et ses complications, dont la probabilité de survenue est estimée à deux pour mille. Dans ces conditions, quand bien même la chirurgie de remplacement valvulaire du 17 septembre 2012 n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auquel le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, il résulte de l’instruction que la survenance du dommage, soit l’atteinte bilatérale et définitive de ses cordes vocales, présentait une probabilité faible, de telle sorte que la condition d’anormalité de son dommage doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’atteinte des cordes vocales de M. G lui a engendré, à titre permanent, un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert judiciaire à hauteur de 30 %, en raison d’une dysphonie, évaluée par l’expert judiciaire à un taux de 10 %, ainsi qu’un essoufflement côté à 15 % et des troubles de la déglutition estimés à 5 %. Dès lors qu’il résulte de l’annexe 11-2 du code la santé publique que les éventuels troubles associés de la déglutition et de la fonction respiratoire doivent être évalués séparément des troubles de la phonation, M. G doit être regardé comme présentant un taux d’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique supérieur au taux de 24 % requis par les dispositions précitées du code de la santé publique. Dans ces conditions, les dommages subis par le requérant du fait de son accident médical non fautif présentent un caractère de gravité suffisant pour lui ouvrir le droit à une réparation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
8. Par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées précédemment, l’ONIAM est tenu d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les préjudices résultant de l’accident médical non fautif subi par M. G.
Sur les préjudices dont l’indemnisation est demandée :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. G a supporté la somme totale de 3 950 euros, correspondant aux honoraires de deux médecins-conseils pour l’assistance aux opérations d’expertises du 16 janvier 2020 et du 8 novembre 2024, qui ont été utiles à la résolution du présent litige. Ces frais, qui résultent entièrement du dommage subi par l’intéressé, doivent être intégralement indemnisés par l’ONIAM.
10. En second lieu, M. G est fondé à solliciter l’indemnisation des frais de transmission de son dossier médical par les Hospices civils de Lyon, dont il résulte des factures qu’il produit qu’ils s’élèvent à la somme totale de 34,44 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. G la somme de 34,44 euros au titre des frais de transmission de son dossier médical.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
11. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. D’une part, il résulte du rapport d’expertise du 19 décembre 2024 que, avant la consolidation de l’état de santé de M. G, ses besoins d’assistance par une tierce personne strictement imputables à son accident médical non fautif, ont été évalués par l’expert à hauteur de cinq heures par semaine, en dehors de ses périodes d’hospitalisation, pour l’entretien de son domicile et les accompagnements aux différentes séances de rééducation, entre le 31 octobre 2012, correspondant à la période où il aurait dû retourner à domicile après l’évolution normale de sa chirurgie cardiaque initiale, et le 17 février 2015, date de consolidation de son état de santé, soit huit cent quarante jours. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, estimé à une moyenne de 13,29 euros pour l’ensemble de cette période, rapportées sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 9 000,79 euros [120 x 5 x 13,29 x (412/365)]. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait perçu une aide finançant l’assistance par une tierce personne à domicile durant cette période, l’ONIAM doit être condamné à verser à M. G une somme de 9 000,79 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne avant la consolidation de son état de santé.
13. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise du 19 décembre 2024 que, après la consolidation de son état de santé, les besoins d’assistance par une tierce personne de M. G, strictement imputables à son accident médical, ont été évalués par l’expert à une heure par semaine, pour l’entretien de son domicile. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, estimé à une moyenne de 14,92 euros pour la période courant du 17 février 2015 à la date du présent jugement, soit 3 753 jours, rapportées sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 9 029,24 euros [536,14 x 14,92 x (412/365)]. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait perçu une aide finançant l’assistance par une tierce personne à domicile durant cette période, l’ONIAM doit être condamné à verser à M. G une somme de 9 029,24 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne pour la période courant du 17 février 2015 à la date du présent jugement.
14. Enfin, pour la période postérieure au présent jugement, compte tenu de l’âge de M. G à la date du présent jugement et de son état de santé, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d’une rente annuelle. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération d’un montant de 16,63 euros à la date du présent jugement, à une rente annuelle dont le montant, fixé à 976,11 euros [16,63 x 52 x (412/365)] à la date du présent jugement, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sous déduction des aides éventuellement perçues par le requérant au titre d’une assistance par une tierce personne.
15. Par conséquent, l’ONIAM est condamné à verser à M. G une somme totale de 18 030,03 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 976,11 euros au jour du présent jugement. Cette rente, avec jouissance au jour du présent jugement, sera versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé chaque année au 1er avril, en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel :
16. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertises, éclairés par le dossier médical de M. G, que, en raison de son accident médical non fautif, le requérant a supporté une période de déficit fonctionnel temporaire total durant vingt-huit jours lors de ses hospitalisations due à ses opérations oto-rhino-laryngologiques (ORL) du 20 janvier 2013 au 5 février 2013, du 20 mai 2013 au 23 mai 2013, du 10 novembre 2013 au 13 novembre 2013 et du 6 avril 2014 au 8 avril 2014. Il résulte également de l’instruction que, en dehors de ses périodes d’hospitalisations, le requérant a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 %, entre le 31 octobre 2012 et le 17 février 2015, soit huit cent douze jours, du fait de sa gêne respiratoire importante. Il résulte en effet du compte-rendu de consultation avec un médecin ORL du 11 février 2014, que M. G présentait des difficultés à la déglutition et souffrait d’une gêne respiratoire presque aussi importante qu’après son intervention cardiaque, l’empêchant notamment de monter un étage. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 16 euros par jour, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme globale de 6 944 euros [16 x 28 + 8 x 812].
17. D’autre part, il résulte du premier rapport d’expertise présenté devant la CCI que M. G peut désormais respirer par ses voies naturelles, bien que sa filière laryngée soit diminuée, qu’il a une voix dysphonique et qu’il fait toujours de fausses routes alimentaires aux liquides. Par ailleurs, le second rapport d’expertise médicale a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. G à hauteur de 30 %, en raison d’une dysphonie, évaluée par l’expert judiciaire à un taux de 10 %, ainsi qu’un essoufflement côté à 15 % et des troubles de la déglutition estimés à 5 %. Par suite, dès lors que le requérant était âgé de cinquante-neuf ans à la date de la consolidation de son état de santé, fixée le 17 février 2015, il sera fait une juste appréciation de son préjudice subi au titre de son déficit fonctionnel permanent, en fixant son indemnisation à la somme de 45 000 euros. Il convient par conséquent de mettre la somme de 45 000 euros à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction que le premier rapport d’expertise, déposé devant la CCI, a évalué les souffrances endurées par le requérant à 4 sur une échelle de 7, sans apporter plus de précision à cette évaluation, alors que l’expert judiciaire a évalué les souffrances physiques et psychiques endurées par M. G à 4,5 sur une échelle de 7, en raison notamment des quatre interventions chirurgicales ORL subies avant la consolidation de son état de santé, ainsi que du retentissement psychologique de sa dyspnée. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à 4,5 sur une échelle de 7, soit la somme de 10 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice esthétique :
19. M. G soutient que depuis son accident médical non fautif, il présente une altération de sa voix avec d’importantes difficultés d’élocution, nécessitant des séances de rééducation et d’orthophonie. Si les experts devant la CCI avaient exclu ce chef de préjudice, ces caractéristiques sont toutefois relevées par le rapport d’expertise judiciaire du 19 décembre 2024, et il résulte de l’instruction qu’il continue de subir une modification importante de sa voix en raison de sa dysphonie. Par ailleurs, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent du requérant à hauteur de 0,5 sur une échelle de 7, en raison de cicatrice de cervicotomie gauche peu visible. Il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme totale de 900 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner l’ONIAM à verser à M. G une somme de 900 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice d’agrément :
20. En se bornant à soutenir qu’il exerçait le métier de plombier, qu’il avait pour passion de bricoler et jardiner à son domicile et qu’il est privé de toute sortie et activité sociale en raison de son essoufflement depuis son accident médical non fautif, M. G n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice sexuel :
21. Si les experts devant la CCI avaient exclu ce chef de préjudice, l’expert judiciaire retient cependant une gêne dyspnéique lors de l’acte, et le requérant se prévaut de séquelles physiques et psychiques impactant ses relations intimes avec son épouse. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de M. G en lui accordant la somme de 2 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. G, en remboursement de ses préjudices, une somme totale de 86 858,47 euros, ainsi qu’une rente annuelle dont le montant, fixé à 976,11 euros à la date du présent jugement, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts :
23. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
24. M. G a droit, comme il le demande, aux intérêts sur les sommes que l’ONIAM est condamné à lui verser, à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 10 février 2022.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
25. En vertu des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à ce que le présent jugement soit assorti d’une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
26. D’une part, les frais de déplacement des parties pour se rendre aux opérations d’expertise judiciaire font partie des dépens. Toutefois, en se bornant à solliciter l’indemnisation de la somme de 1 000 euros au titre des frais de déplacement qu’il aurait exposés avec son véhicule personnel pour se rendre aux opérations d’expertise, sans notamment établir la détention d’un tel véhicule, le requérant ne justifie pas suffisamment de ses frais de transport. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter sa demande relative à ses frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise.
27. D’autre part, par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2025, les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 700 euros, soit 1 800 euros pour le docteur F C, expert, et 900 euros pour le docteur F D, sapiteur. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces sommes à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
28. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros, à verser à M. G au titre des frais d’instance.
29. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les HCL soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à M. G une somme totale de 86 858,47 euros (quatre-vingt-six mille huit cent cinquante-huit euros et quarante-sept centimes) en réparation de ses préjudices, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 976,11 euros (neuf cent soixante-seize euros et onze centimes), qui sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 700 (deux mille sept cents) euros, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 3 : L’ONIAM versera à M. G la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, aux Hospices civils de Lyon et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. F D et à M. F C, experts.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Sapiteur ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Santé ·
- Avis ·
- État de santé,
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Hôpitaux ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Sécurité sociale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Convention internationale ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Information ·
- Transfert ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Manifeste ·
- Baccalauréat ·
- Titre
- Région ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs
- Politique ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Mission ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Santé ·
- Versement ·
- Privé ·
- Chemin de fer
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.