Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2602294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de prendre, dans un bref délai, toute mesure utile de nature à lui garantir un minimum de ressources dans l’attente de la régularisation de sa situation statutaire ;
2°) d’ordonner à l’administration de lui notifier sa position administrative actuelle ou, à défaut, de mettre en place une mesure financière transitoire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il est privé de toute rémunération, que sa position statutaire ne lui a pas été notifiée depuis le mois de décembre 2023, et que sa situation est précaire ;
- la mesure est utile dès lors qu’il est privé de toute ressource et de toute position statutaire ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier de police, alors affecté au sein de la DCPAF/SNPF/BRIGADE CENTRALE DES CHEMINS DE FER RES PARIS et en disponibilité pour convenances personnelles, a été placé en disponibilité d’office pour inaptitude à la réintégration par un arrêté du ministre de l’intérieur du 29 décembre 2021, pour une période d’un an, du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022 inclus. Par un arrêté du ministre de l’intérieur du 2 février 2023, il a été placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de six mois, du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 inclus, avec le versement d’une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités applicables. Cet arrêté a été reconduit le 8 juin 2023, à compter du 1er juin 2023 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 1er décembre 2023. Indiquant avoir demandé en vain au mois de mars 2025 au ministère de l’intérieur de lui préciser sa position statutaire actuelle et de prendre toute mesure financière provisoire lui permettant d’assurer ses moyens d’existence, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le placer immédiatement dans une position statutaire régulière et de lui garantir un minimum de ressources.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Pour justifier l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir qu’il est privé de toute ressource, que sa position statutaire ne lui a pas été notifiée depuis le mois de décembre 2023, et que sa situation est précaire. Toutefois, il ressort des derniers éléments produits par l’intéressé que postérieurement au dépôt de la requête, il a reçu notification le 27 janvier 2026 de deux arrêtés administratifs couvrant rétroactivement sa situation à compter du 1er décembre 2023 en le maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé durant toute la période et prévoyant le versement d’un demi-traitement ainsi que de la moitié des indemnités correspondantes. Si M. B… maintient ses demandes en indiquant qu’aucun versement n’a été effectué, il n’apporte aucune précision tant sur ses conditions de vie depuis le 1er décembre 2023 que sur les démarches qu’il aurait effectuées pour régulariser sa situation statutaire et financière, se bornant à produire des demandes non datées et un échange de mails du 4 mars 2025 peu circonstancié. En outre, il ressort d’un courriel de son administration du 3 octobre 2025, que l’intéressé a refusé le reclassement qui lui était proposé à la date du 22 septembre 2025 et qu’il a dès lors été informé, d’une part, que sa situation devait être réexaminée par le conseil médical réuni en formation plénière lors d’une réunion prévue au mois de décembre 2025 et, d’autre part, que dans l’attente de ce réexamen, il serait placé en position de disponibilité pour raison de santé, ce qui a été fait. Ainsi, alors que sa situation, ancienne, est en cours d’examen, en particulier au titre de ses droits à la retraite pour invalidité, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence nécessitant que la juge des référés ordonne les mesures sollicitées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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