Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2308735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant à la prise en charge d’une cure au titre de la maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… exerce les fonctions de technicienne de laboratoire, en secteur IHC (immunohistochimie), au sein de l’hôpital Saint-Louis, faisant partie du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP Nord – Université, relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris. Par décision du 16 mars 2023 prise après avis défavorable de la médecine statutaire, l’AP-HP a refusé de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, la facture soumise par Mme C… et correspondant à une cure thermale. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L.822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… souffre de deux pathologies distinctes qui ont chacune donné lieu à une reconnaissance en tant que maladie professionnelle. La première pathologie est une épicondylite du coude droit, qui a été reconnue comme maladie professionnelle par une décision du 3 avril 2018. La seconde pathologie est une lombalgie chronique, qui a été reconnue comme maladie professionnelle par une décision du 15 janvier 2019. Mme C… souffre en outre d’une fibromyalgie, qui se manifeste par des douleurs diffuses et des sensations de brûlure des membres inférieurs et des mains. Elle suit des cures thermales afin de soulager ces douleurs.
4. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a été expertisée à deux reprises, les 21 janvier et 13 septembre 2021, par le docteur D…, du service central de la médecine statutaire de l’AP-HP. Il ressort de ces expertises que si les douleurs liées aux deux maladies professionnelles mentionnées au point précédent sont en voie d’atténuation, il n’en va pas de même des douleurs en lien avec la fibromyalgie, ces dernières évoluant pour leur propre compte. En l’état du dossier, Mme C… ne produit pas d’élément permettant d’établir que les frais de la cure médicale faisant l’objet de la décision en litige seraient la conséquence directe de l’épicondylite et de la lombalgie reconnues comme maladies professionnelles. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
p
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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