Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2507370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de quatre-vingt dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable obligatoire de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
- il méconnait les articles L. 421-6 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 26 juillet 1977, est entré en France le 1er novembre 2008. Après le rejet de sa demande d’asile en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2009, M. C… a obtenu des cartes de séjour temporaires puis des cartes de séjour pluriannuelles en raison de son état de santé à compter de 2015, régulièrement renouvelées jusqu’au 16 janvier 2025. L’intéressé a sollicité de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 15 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A la date de la décision en litige, M. C… vivait en France depuis plus de quinze ans dont dix ans en situation régulière pour des soins en lien avec sa pathologie de spondylarthrite ankylosante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que d’une part son épouse de même nationalité et avec laquelle il s’est marié en France le 4 avril 2015, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027, que ses deux enfants sont nés en France respectivement en 2016 et 2018, qu’ils sont scolarisés et que l’ainé bénéficie de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et d’une orientation en Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). En outre, M. C… justifie de son insertion en France où il est propriétaire d’un logement autonome depuis novembre 2021 et où il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société Centrakor store depuis le 15 juillet 2015. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait conservé des liens familiaux en Arménie. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Loire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour du 22 mai 2025 doit être annulée ainsi, par voie de conséquence que la décision d’éloignement et la décision fixant le pays de destination du même jour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. C… un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans les délais respectifs d’un mois et de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. C… au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » à M. C… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sans astreinte.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
Le greffier,
Y. Menard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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