Rejet 26 février 2024
Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 févr. 2024, n° 2400279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Haussetete, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Le Havre Normandie a prononcé un blâme à son encontre ainsi que la nullité de l’épreuve intitulé « informatique et document », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre à l’Université Le Havre Normandie de la réintégrer en deuxième année de licence Mathématiques, Informatique, Physique, Sciences pour l’Ingénieur (MIPSI) au titre de l’année universitaire 2023-2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est contrainte de redoubler sa première année de licence MIPSI ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o elle est entachée d’illégalité en raison de la durée excessive de la procédure disciplinaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-29 du code de l’éducation ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article R. 811-12 du code de l’éducation dès lors que le jury ne s’est pas prononcé pour une nouvelle délibération sur ses résultats;
o la fraude n’est pas caractérisée au sens de l’article R. 811-36 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, l’Université Le Havre Normandie, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux s’agissant de la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n°2400278 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Henry, substituant Me Morel, représentant l’Université de Le Havre Normandie ;
— les observations de Me Haussetete, représentant Mme B.
Un mémoire a été produit pour l’Université Le Havre Normandie le 9 février 2024 et un mémoire a été produit pour Mme B le 12 février 2024.
La clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 13 février 2024 à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite pendant l’année universitaire 2022-2023 en première année de licence MIPSI à l’Université Le Havre Normandie. Le 23 mai 2023, pendant l’épreuve d’informatique et document, l’étudiante a utilisé son téléphone portable violant, ainsi, les consignés données par le surveillant de l’épreuve. Le président de l’université a saisi le président de la section disciplinaire par courrier du 8 juin 2023. La commission de discipline de l’Université ne s’est cependant réunie que le 23 novembre 2023, soit six mois après les faits et alors que l’année universitaire suivante était commencée depuis deux mois et demi. Par une décision du 24 novembre 2023, la commission de discipline de l’Université a décidé de lui infliger la sanction de blâme et de nullité de la note obtenue lors de l’épreuve « informatique et document ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de cette décision entraînant l’invalidation de sa première année de licence MIPSI et l’obligeant à redoubler.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon les termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
3.Eu égard aux conséquences de la décision sur la situation de Mme B, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la réalité de la fraude commise par la candidate. Toutefois, s’il n’est pas contesté que Mme B était en possession de son téléphone portable au cours de l’épreuve « informatique et document », la consultation de son téléphone en lien direct avec l’épreuve n’a pas été établie par le surveillant ni lors de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de matérialité de la fraude est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, alors que les mentions de la décision ne permettent pas de comprendre le motif retenu pour sanctionner l’étudiante.
5. Le moyen tiré de la durée excessive de la procédure au regard de l’absence de complexité de l’affaire, alors que l’incident s’était produit le 23 mai 2023 et que la section disciplinaire avait été saisi le 8 juin est également de nature, eu égard aux conséquences d’une telle décision sur la scolarité de l’étudiante, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
6. Enfin, le moyen tiré de l’absence de nouvelle délibération du jury sur ses résultats, en méconnaissance de l’article R. 811-12 du code de l’éducation est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Il y a lieu, eu égard à ce qui précède, d’ordonner la suspension de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au président de l’Université Le Havre Normandie de réexaminer la situation de Mme B, de lui réattribuer la note obtenue lors de l’épreuve « Informatique et documents » et de la réintégrer en deuxième année de licence Mathématiques, Informatique, Physique, Sciences pour l’Ingénieur (MIPSI) au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante dans la présente affaire, la somme réclamée par l’Université Le Havre Normandie au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 24 novembre 2023 infligeant un blâme à Mme B et prononçant la nullité d’une épreuve est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’Université Le Havre Normandie de réattribuer à Mme B la note obtenue à l’épreuve « informatique et document » et de la réintégrer en deuxième année de licence Mathématiques, Informatique, Physique, Sciences pour l’Ingénieur (MIPSI) au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’Université Le Havre Normandie sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président de l’Université Le Havre Normandie.
Fait à Rouen, le 26 février 2024.
La juge des référés,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400279
ah
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