Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 8 août 2025, n° 2504214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 7 août 2025, Mme E D, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C B ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) à compter du 1er février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que sa fille est née pendant l’instruction de sa demande d’asile, qui demeure en cours s’agissant de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019 et portant le n° 436700, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu la décision du Conseil d’Etat du 27 janvier 2021 et portant le n° 445958, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu la décision du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023 et portant le n° 472147, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 qui s’est tenue à 15 heures 30 en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1994, expose avoir sollicité l’asile le 15 décembre 2022. Toutefois, elle a donné naissance le 6 juillet 2023, soit postérieurement à la décision du 27 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d’asile, à sa fille prénommée C B. Par une décision du 22 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours de Mme D, mais a annulé la décision de l’OFPRA s’agissant de sa fille et a renvoyé à cet établissement le soin d’examiner la demande d’asile de l’enfant. Par une demande du 26 mars 2025, dont il a été accusé le 27 mars, Mme D, dont le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avait pris fin, a demandé au directeur territorial de l’OFII à Nice de rétablir les conditions matérielles d’accueil, en ce qui concerne sa fille. Le silence gardé par cette autorité pendant une durée de deux mois a fait naître le 27 mai 2025 une décision implicite de rejet sur cette demande. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-13 de ce code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. ». A termes de l’article L. 531-5 du même code : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. » et aux termes de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. () » et aux termes de l’article L. 532-3 de ce code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
6. En cas de naissance en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
7. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
8. Dans ces différents cas, lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant.
Sur le litige :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. A termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». A termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a, postérieurement à la décision de l’OFPRA du 27 mars 2023, donné naissance à sa fille C le 6 juillet 2023, circonstance dont l’OFPRA a eu connaissance au moins à compter du 1er août 2023, date à laquelle la requérante a formé une demande d’asile pour le compte de sa fille. Mme D a ainsi informé l’OFPRA de cette naissance avant que la CNDA ne statue sur son recours. Il ressort également des pièces du dossier que par une décision du 22 janvier 2025, la CNDA a annulé la décision du 27 mars 2023 de l’OFPRA au motif qu’elle ne pouvait être, en l’espèce, réputée être rendue à l’égard de la fille de Mme D au motif que les craintes propres énoncées pour l’enfant n’avaient pas donné lieu à un examen individuel et que l’Office n’avait pas procédé à un nouvel entretien de Mme D. La CNDA a par ailleurs renvoyé l’examen de la demande d’asile de la jeune C devant l’OFPRA. Dans ces conditions, la demande d’asile de l’enfant C, qui n’a pas été examinée par l’OFPRA, et qui a été enregistrée avant le rejet définitif de la demande d’asile de Mme D, dans la mesure où la requérante avait introduit son recours devant la CNDA dès le 26 mai 2023, présente le caractère d’une demande nouvelle et non d’une demande de réexamen, comme le soutient l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur territorial de l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant C doit être accueilli.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». A termes de l’article L. 553-1 de ce code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». A termes de l’article D. 553-3 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. () ». A termes de l’article D. 553-2 de ce code : « L’allocation pour demandeur d’asile, prévue à l’article L. 553-1, est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. Elle est attribuée aux demandeurs d’asile pour la durée fixée à l’article L. 551-13. ». A termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ». A termes de l’article D. 553-14 de ce code : « La naissance d’un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l’allocation à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile. ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ».
14. Il résulte de l’instruction que Mme D a perdu le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) à compter du 31 janvier 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a introduit une demande d’asile le 1er août 2023 pour le compte de sa fille, cette demande reposant sur un motif qui est distinct de celui fondant la demande d’asile de la requérante. Dans ces conditions, les articles L. 553-1 et D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui restreignent le versement de l’allocation pour demandeur d’asile aux seuls majeurs, ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce.
15. En outre, il résulte de l’instruction que la jeune C D s’est vue reconnaître la qualité et le statut de réfugié par une décision du 17 juillet 2025. Il ne résulte pas en revanche de l’instruction, notamment du relevé « TelemOfpra », dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que cette décision aurait été notifiée à la requérante, en sa qualité de représentante légale de sa fille. Par suite, cette décision doit être regardée comme ayant été portée à la connaissance de la requérante au 5 août 2025, date de la communication par le tribunal du mémoire en défense de l’OFII qui contenait cette information.
16. Ainsi, eu égard au motif d’annulation retenu, et à ce qui a été dit aux points 14 et 15, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à l’OFII, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’octroyer à Mme D pour le compte de sa fille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 27 mai 2025 et jusqu’au 5 septembre 2025, date à laquelle la notification de la décision de l’OFPRA sur la qualité de réfugié de la jeune C aura été faite depuis un mois, en application de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’y enjoindre l’OFII dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, étant précisé que le versement de l’ADA se fera en fonction du nombre de personnes composant le foyer de Mme D.
17. En revanche, s’agissant de l’hébergement de Mme D, il résulte de l’instruction, notamment des captures d’écran de l’application " DN@ " de l’OFII, que l’intéressée bénéficie toujours d’un hébergement afférent aux demandeurs d’asile, de sorte qu’il n’y a lieu de prononcer aucune injonction à cet égard.
Sur les frais de l’instance :
18. Mme D n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2025 par laquelle l’OFII a implicitement refusé de d’accorder à Mme D les conditions matérielles d’accueil, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’octroyer à Mme D pour le compte de sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 27 mai 2025 et jusqu’au 5 septembre 2025, en tenant compte de l’ensemble des personnes composant le foyer de Mme D.
Article 3 : L’OFII versera à Mme D une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lagardère.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2504214
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