Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 févr. 2025, n° 2501711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501711 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. C B, représenté par Me Pinhel, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— la décision relative au délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 12 février 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Pinhel, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu, en outre, que la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole ces mêmes stipulations ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les observations de M. B,
— les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu qu’aucun des moyens n’était fondé.
Les parties ont été informées à l’audience que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à la délivrance à M. B d’un titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 28 août 1986 et entré en France en 2003, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ». Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2003 et a été muni de plusieurs titres de séjour depuis cette date, d’abord en qualité d’étudiant, ensuite en qualité de salarié, avant de bénéficier d’une carte de résident de longue durée valable dix ans de 2012 à 2022 au titre de sa vie privée et familiale, puis que la préfète du Rhône a décidé de dégrader son titre de séjour, et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu’en 2023 qu’il n’a jamais retirée, à la suite d’une condamnation, prononcée le 13 juillet 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans pour menace de mort réitérée sur un élève et outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif dans le cadre d’un conflit opposant sa fille à un autre élève. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est le père de cinq enfants, de nationalité française, nés respectivement en 2013, 2015, 2017, 2022 et 2023 qui sont, pour les plus âgés, scolarisés en France et que si M. B et la mère de ses cinq enfants, qui a également la nationalité française, ne vivent plus sous le même toit depuis 2016 pour des raisons personnelles tenant à des choix relevant de leur intimité, leur vie conjugale n’a pas cessé, ainsi qu’en attestent la naissance de trois de leurs enfants depuis et M. B contribue à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants. En outre et contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, M. B justifie d’une insertion professionnelle, par la production de divers bulletins de paie depuis 2007, et a dû cesser son activité professionnelle en raison d’un accident du travail survenu le 13 mai 2020. Dans ces conditions, et en dépit de la condamnation récente dont il a fait l’objet le 13 juillet 2023, pour des faits extrêmement graves, de ses antécédents judiciaires pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, faits pour lesquels il a été condamné respectivement en 2012 et 2021 et du fait qu’il a fait l’objet d’un signalement en 2011 pour violences aggravées sur personne dépositaire d’une mission de service public, la préfète du Rhône a, dans les circonstances particulières de l’espèce et alors qu’elle avait initialement convoqué M. B en vue de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône a méconnu l’intérêt supérieur des enfants français de M. B et méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 10 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur le prononcé d’une injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre d’office à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pinhel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pinhel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 février 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint d’office à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Pinhel sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, si celle-ci est définitivement accordée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Rhône et à Me Cassandra Pinhel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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