Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2514679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 novembre 2025 et le 14 avril 2026, Mme C… D…, représentée par Me Koko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé valable le temps du réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle se fonde exclusivement sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans tenir compte des stipulations de l’article 3 et de l’annexe II de l’Accord bilatéral relatif aux migrations et à la mobilité entre la France et l’Inde, signé le 10 mars 2018 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est disproportionnée dès lors qu’il n’existe aucune urgence particulière et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l’Inde (ensemble quatre annexes et une note verbale), signé à New Delhi le 10 mars 2018 et entré en vigueur le 1er octobre 2021;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les observations de Me Koko, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante indienne née le 14 août 1997, est entrée en France le 10 février 2023 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement de son titre le 28 janvier 2024. Par l’arrêté contesté du 20 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duqeul elle pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 6 mai 2025, publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions en litige citent les textes dont elles font application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 du même code, relatifs respectivement, aux conditions de délivrance des titres de séjour « étudiant » et à l’obligation de quitter le territoire français lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Si l’arrêté en litige ne vise pas l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018, sur lequel la préfète du Rhône ne s’est pas fondée, cette omission est sans incidence sur sa motivation en droit. Par ailleurs, la préfète du Rhône rappelle la nationalité de Mme D…, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, ainsi que les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. En outre, si les décisions attaquées, qui n’ont pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme D…, ne mentionnent pas la circonstance particulière tenant aux raisons de l’absence d’inscription pour l’année 2024-2025, il ne ressort toutefois pas des documents qu’elle produit que cette circonstance aurait eu une incidence particulière sur l’examen de sa situation. Dans ces conditions, les décisions en litige sont suffisamment motivées en droit comme en fait et cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, démontre que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individualisé de sa situation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-indien susvisé : « Le présent accord vise à établir et développer une coopération entre la France et l’Inde dans les domaines suivants : / (…) b) la facilitation de la mobilité des étudiants, des universitaires et des chercheurs, l’immigration pour motifs professionnel et économique, dans le respect d’une égalité de traitement entre les nationaux des Parties qui se trouvent dans la même situation. Les dispositions du présent accord seront sans préjudice de l’application de la législation nationale relative au séjour des étrangers sur tous les points non traités par le présent accord ; / (…). ». Aux termes de l’article 3.1 de cet accord : « Accueil des étudiants : / Les Parties ont pour priorité de faciliter la venue d’étudiants de l’autre Partie désireux de poursuivre leurs études en France ou en Inde et inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu. / (…) / La Partie française peut délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » aux étudiants indiens venant poursuivre leurs études en France. A l’expiration de ce visa de long séjour d’une durée maximale d’un an, l’étudiant indien reçoit un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au terme du cycle d’études dans lequel il est inscrit. Les pièces justificatives que doit fournir l’étudiant pour l’obtention de son titre de séjour pluriannuel sont listées dans l’annexe II au présent accord. (…). ». Et aux termes de l’annexe II de ce même accord : « Les étudiants indiens qui souhaitent renouveler leur titre de séjour peuvent présenter leur demande dans les trois mois avant l’expiration de leur titre de séjour. La Partie française examine et traite la demande avec la meilleure diligence possible de manière que le nouveau titre de séjour soit délivré au plus tard à l’expiration du précédent. / Les pièces à présenter par les étudiants désireux de renouveler leur titre de séjour pour la poursuite de leurs études sont les suivantes : / – le passeport en cours de validité ; / – le visa de long séjour ou le titre de séjour dont il demande le renouvellement ; / – un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance de loyer, par exemple) ; / – une inscription émanant de l’établissement d’enseignements ; (…). »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour « étudiant » sollicité par Mme D…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les circonstances que l’intéressée avait échoué à valider la deuxième année de Mastère Management in english dans lequel elle était inscrite au titre de l’année 2023-2024 et qu’elle ne justifiait d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année 2024-2025, et ainsi n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études ni la progression dans son cursus. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, entrée en France en février 2023 a suivi la certification Project Management au sein de l’établissement privé ECEMA, sur la période de février 2023 à février 2024, sans valider le titre à l’issue de cette année d’études. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’a justifié d’aucune inscription pour l’année 2024-2025. La circonstance qu’elle ait obtenu sa préinscription, postérieurement à la décision attaquée, auprès de l’IDRAC à Paris pour suivre la formation « programme grande école », certification professionnelle de niveau 7, pour l’année pédagogique 2026-2027, est dépourvue d’incidence sur le constat de l’absence de réalité et de progression dans ses études universitaires à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante ne remplissait ni les conditions fixées par les stipulations citées au point 4, ni les dispositions citées au point 5, en l’absence de toute inscription dans un établissement d’enseignement au titre de l’année 2024-2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée se fonde exclusivement, de manière erronée, sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans tenir compte des stipulations de l’article 3.1 et de l’annexe II de l’accord bilatéral relatif aux migrations et à la mobilité entre la France et l’Inde doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation portée sur son parcours étudiant doit être écarté.
7. En second lieu, si aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). », le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Ce moyen doit par conséquent être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’est présente en France que depuis le 10 février 2023, sous couvert d’un titre de séjour temporaire obtenu en qualité d’étudiante, qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, et qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière dans ce cadre, et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ni qu’elle y aurait tissé des liens d’une particulière intensité, et par suite, alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle n’établit pas que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la mesure doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. En se bornant à soutenir que la préfète a décidé de son renvoi dans le pays dont elle a la nationalité sans s’assurer qu’elle n’y encourait pas de risque d’y être exposée à des tortures ou traitements inhumais ou dégradants, Mme D… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence de menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour en Inde, pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D… la somme qu’elle réclame sur leur fondement, alors au demeurant qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
15. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme D… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Koko et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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