Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 nov. 2025, n° 2520544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il est placé dans une situation de précarité administrative et matérielle dès lors que son titre de séjour est expiré et que sa demande administrative n’est pas traitée ; un processus de recrutement a dû être suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à la liberté de travailler et au droit d’obtenir un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… B… a en dernier lieu été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 octobre 2025. Il a sollicité le 14 septembre 2025, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à la suite de l’obtention de son diplôme de master ou un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le requérant soutient que, malgré ses diverses démarches, l’administration n’a donné aucune suite à sa demande et que cela fait obstacle à la poursuite d’un processus de recrutement et le place dans une situation administrative et financière précaire.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et pour regrettable que soit l’absence de toute réponse de l’administration quant à sa demande, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.
Si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, M. B…, s’il s’y croit fondé, pourrait envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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