Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2609577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à son relogement et à celui de sa famille dans les plus brefs délais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de prendre toute mesure utile permettant de mettre fin à sa situation d’urgence.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 août 2025, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu d’offre de logement, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner au préfet, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement correspondant aux besoins de sa famille.
3.
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Dès lors, Mme B…, qui a été désignée, comme il a été dit au point deux du présent jugement, comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris, n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant l’intéressée a introduit le 10 mars 2026 devant le tribunal administratif de céans le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, distinct de la présente requête.
4.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme irrecevable, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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