Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 23 mai 2025, n° 2307822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Kadima Kande, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser, son conseil.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— le préfet de Seine-et-Marne s’est cru à tort lié par l’avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour refuser sa demande de titre de séjour ; elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé est très grave aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan psychologique ; le refus de séjour a pour conséquence d’aggraver son état de santé et de précipiter sa détérioration presque irréversible ; son état de santé nécessite un suivi thérapeutique spécial et une surveillance particulière dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour sa vie ; ce type de prise en charge n’existe pas dans son pays d’origine et, quand bien même il existerait, elle n’a pas les moyens d’y avoir accès ; l’instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du ministre de la santé du 10 novembre 2011 indique que le traitement approprié dans le pays d’origine doit être notamment apprécié au regard de la possibilité d’accéder effectivement aux soins ;
— le préfet de Seine-et-Marne aurait dû procéder à un examen approfondi de sa situation et lui faire bénéficier des circonstances exceptionnelles et humanitaires pour lui accorder un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2025 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité congolaise née en 1985, a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 septembre 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et, compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, au vu, notamment, de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 juin 2023, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Pour contester cet avis, Mme B produit deux certificats médicaux établis par le docteur C, médecin psychiatre, les 7 avril 2023 et 10 août 2023, soit postérieurement à la décision attaquée mais révélant un état antérieur. Il ressort, notamment, des termes de ce second certificat médical que « l’état de la santé de la patiente nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque fortement d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, à savoir le décès par suicide » et qu’une poursuite des soins psychiatriques en France apparait préférable. Ces éléments médicaux, non contestés par le préfet de Seine-et-Marne, sont, au regard, notamment, du suivi régulier de la patiente par le docteur C, suffisamment probants pour remettre en cause l’avis précité du collège de médecins de l’OFII et tenir pour établi que le défaut de prise en charge médicale de la requérante pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que le défaut de soins ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La décision de refus de séjour méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 23 juillet 2023. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation Mme B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Kadima Kande, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kadima Kande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Kadima Kande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kadima Kande, conseil de Mme B, une somme de 1 200
(mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kadima Kande, et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230782
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