Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 oct. 2025, n° 2505317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’injonction au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et de lui délivrer un récépissé de prolongation ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour étudiant dont il avait demandé le renouvellement plus de deux mois avant son expiration, qu’en l’absence de réponse de la préfecture il se retrouve sans document de séjour, que son contrat de travail en alternance risque d’être rompu par son employeur, que lui-même risque de perdre son logement, qu’il se retrouverait ainsi sans ressources ni logement en perdant ses droits au travail, au logement, à la protection sociale et à la poursuite de ses études ;
- la décision attaquée est manifestement illégale dès lors que la délivrance d’un récépissé est prévue par la loi ; cette illégalité manifeste porte une atteinte grave à ses droits à la poursuite de ses études, au travail et à une vie privée et familiale normale.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit le 9 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 26 juillet 2025 par M. B…, attestation autorisant la présence de celui-ci en France entre le 9 octobre 2025 et le 8 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 5 février 1999 ressortissant togolais, bénéficiait d’un titre de séjour étudiant, valable jusqu’au 30 septembre 2025 et autorisant son titulaire à travailler à titre accessoire, et en a sollicité le renouvellement le 26 juillet 2025. En l’absence de réponse de la préfecture, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’injonction au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et de lui délivrer un récépissé de prolongation ou une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire a produit le 9 octobre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 26 juillet 2025 par M. B…, attestation autorisant la présence de celui-ci en France entre le 9 octobre 2025 et le 8 janvier 2026 et justifiant le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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