Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2510257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 décembre 2025, M. D… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté délivré le 20 mai 2025 et affiché le 19 juin 2025 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a délivré à la société Urban home un permis de construire un immeuble situé rue de la Saône.
Par un courrier du 26 août 2025, M. A… B… a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la société Urban home, représentée par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. D’autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. Lorsque l’auteur du recours ne s’est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l’auteur de la décision ou au titulaire de l’autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu’elle interviendrait dans le délai prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
5. En réponse à la demande de régularisation du 26 août 2025, M. A… B… a produit copie du recours gracieux daté du 28 juillet 2025 adressé à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et du courrier du 21 août 2025 adressé à la société Urban home, l’informant tout à la fois du recours gracieux adressé à la commune, et du recours contentieux. Alors que le courrier envoyé à la commune était, selon ses termes mêmes, un recours gracieux adressé au maire, M. A… B… ne peut être regardé, ce faisant, comme ayant informé la commune du recours contentieux qu’il a adressé le même jour au tribunal, dont l’existence n’était pas mentionnée et dont il n’a d’ailleurs pas adressé la copie, quand bien même ce recours contentieux devant le tribunal était identique au recours gracieux. Par suite, faute pour le requérant d’avoir notifié à la commune de Saint-Georges-de-Reneins son recours contentieux dans les délais impartis à l’article R. 600-1 du code de justice administrative, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la société Urban home au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B…, à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et à la société Urban home.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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