Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2024, n° 2405627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer une aide financière auprès du Fonds d’Aide Généraliste (FAG).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ".
2. Selon l’article R. 772-6 du même code, « une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. La requête de Mme A B se borne à indiquer qu’elle est « sans ressource, sans domicile et sans travail et avec des problèmes de santé », sans produire à l’appui de ses allégations de pièces permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l’article R. 772-6 précité, par un courrier dont l’accusé est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé » qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 13 mai 2024. En dépit de ce courrier, Mme A B n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de Mme A B, qui ne contient que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°240562700
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