Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2425787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 4 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’enfant malade l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et notamment de sa demande de changement de statut ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis et que cet avis ait été émis dans des conditions régulières ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison du caractère illisible des signatures portées sur l’avis produit par le préfet avec son mémoire en défense ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que le traitement dont sa fille a besoin n’est pas disponible en Côte d’Ivoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences emportées sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Davesne ;
- et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, est entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations. Il a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade valable du 18 octobre 2022 au 17 avril 2023, dont la validité a ensuite été prolongée du 24 avril 2023 au 18 juillet 2023 puis du 3 août 2023 au 2 février 2024. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 qui, après avis défavorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 13 décembre 2023, a refusé de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour à M. A….
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Et aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…)».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… par un courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été remis contre signature le 27 août 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la requête de M. A…, qui a été enregistrée le 26 septembre 2024, est parvenue au greffe dans le délai de recours d’un mois prévu par les dispositions citées au point 2. Par suite, la requête de M. A… est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué :
Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la fiche de salle, que, le 2 août 2023, M. A… a déposé une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade, ainsi qu’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a prolongé le jour-même la validité de l’autorisation provisoire de séjour de M. A… jusqu’au 2 février 2024. Toutefois, après consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu son avis le 13 décembre 2023, le préfet s’est borné ensuite, par l’arrêté attaqué du 6 août 2024, à refuser de délivrer à M. A… une nouvelle autorisation provisoire de séjour, sans se prononcer sur sa demande de changement de statut. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… au regard de ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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