Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2103211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 25 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Rilov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 de l’inspectrice du travail de la 1ère unité de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de Loir-et-Cher autorisant la société Tecalemit Aerospace Blois à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée car l’inspectrice du travail se contente de viser les articles du code du travail relatifs au régime de la protection légale accordée aux salariés investis de l’un des mandats prévus à l’article L. 2411-1 du code du travail et ne vise même pas les textes applicables au licenciement pour motif économique sur le fondement desquels elle doit contrôler la régularité de la rupture du contrat de travail dont l’autorisation est sollicitée c’est-à-dire les articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1233-4-1 et L. 1233-5 ;
— l’inspectrice du travail ne mentionne aucun contrôle objectif de l’existence d’un motif économique réel et sérieux et elle se fonde exclusivement sur les affirmations de la direction de l’entreprise ;
— l’inspectrice du travail ne mentionne aucun contrôle de l’ordre des licenciements mis en œuvre ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, l’inspectrice du travail mentionnant son contrôle « s’agissant de la matérialité de la transformation de l’emploi » alors qu’elle n’examine pas la transformation de l’emploi, mais seulement l’existence d’une modification refusée du contrat de travail ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’appréciation du motif économique et la réalité de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise en méconnaissance de l’article L. 1233-3 du code du travail car ce licenciement repose sur un motif économique inexistant ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement en méconnaissance des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, le lien éventuel entre le licenciement et son mandat n’ayant fait l’objet d’aucune vérification.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, la société Tecalemit Aerospace, représentée par Me Cochet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2024 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Ratinaud représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée au sein de la société Tecalemit Aerospace Blois où elle exerçait en qualité d’ouvrière professionnelle. Elle détenait un mandat de membre titulaire du comité social et économique. En juillet 2020, une procédure d’information et de consultation du comité social économique de Tecalemit Aerospace Blois a été ouverte dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique mis en œuvre pour 105 salariés de l’entreprise, soit la totalité des effectifs. Le 19 février 2021, la société Tecalemit Aerospace Blois a déposé une demande d’homologation d’un document unilatéral portant projet de plan de sauvegarde de l’emploi. Le 10 mars 2021, l’unité départementale Loir-et-Cher de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Tecalemit Aerospace Blois. Le 12 mai 2021, la direction de la société Tecalemit Aerospace Blois a adressé à l’inspection du travail de la 1ère unité de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de Loir-et-Cher des demandes d’autorisation de licenciement des salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel. Par décisions du 16 juillet 2021, cette inspectrice du travail a autorisé les licenciements sollicités. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2021 autorisant la société Tecalemit Aerospace Blois à procéder à son licenciement pour motif économique.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes, de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / () La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. ()".
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises établies sur le territoire national du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
4. La décision attaquée mentionne, s’agissant des difficultés économiques de la société Tecalemit Aerospace Blois l’ayant amenée à solliciter l’autorisation de licenciement en litige, qu'« en raison de la crise sanitaire occasionnée par la pandémie de COVID-19, la direction précise que la production a brutalement baissé ainsi que le chiffre d’affaire, en particulier sur les 2 sites de production les plus importants, à savoir Blois et Luceau. / Elle évalue par exemple la baisse d’activité à un niveau de 38 % au niveau du groupe (50 % sur Blois et 32 % sur Luceau), une perte de 9 millions d’euros au niveau du groupe pour l’exercice 2020, une reprise d’activité prévue pour 2022 mais qui demeure à un niveau plus bas que celle enregistrée pour l’année 2019, un chiffre d’affaire passant de 34 558 658 à 17 144 313 euros entre 2019 et 2020 pour l’entreprise Tecalemit Aerospace Blois, un chiffre d’affaire passant de 67 007 681 à 41 603 201 euros entre 2019 et 2020 au niveau du groupe, les résultats d’exploitation et nets tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe sont également en situation dégradée par rapport aux résultats antérieurs », que « la baisse d’activité et du chiffre d’affaire persiste sur le début de l’année 2021, l’activité diminuant par exemple de 50 % par rapport aux niveaux de 2019 », que « la direction du groupe considère que la baisse d’activité est telle qu’elle ne permet pas de maintenir deux sites de production de cette envergure » et que « la direction évoque aussi, par exemple, la nécessité de rembourser à terme les prêts garantis par l’Etat engagés pendant cette période de crise sanitaire, à hauteur de 15 millions d’euros. ».
5. En premier lieu, ainsi que la requérante le soutient, l’inspectrice du travail ne mentionne aucun contrôle de l’existence d’un motif économique réel et sérieux selon la méthode d’appréciation des difficultés économiques posées par les dispositions précitées de l’article L. 1233-3 du code du travail.
6. En second lieu, la requérante soutient que l’inspectrice du travail se fonde exclusivement sur les allégations de la direction de la société Tecalemit Aerospace Blois relatives à la baisse d’activité ou le chiffre d’affaires. D’une part, le DREETS produit en défense un simple tableau intitulé « organigramme à plat » dans lequel figure le chiffre d’affaires 2019 de 5 entités juridiques du groupe, dont au demeurant une SCI ayant une activité immobilière, un rapport « en l’état » des informations communiquées sur la situation économique et financière en date d’avril 2021, réalisé par un cabinet d’expertise, se basant sur les comptes annuels 2019 et les prévisions 2020 de la seule société Tecalemit Aerospace Blois et enfin deux tableaux relatifs à l’évolution des résultats de la société Tecalemit Aerospace Blois et du groupe Tecalemit Aerospace non assortis d’une certification comptable ou d’une approbation par l’assemblée générale et dont le caractère probant ne saurait par suite être retenu. D’autre part, la société Tecalemit Aerospace Blois ne produit en réplique aucun document relatif à la comptabilité consolidée du groupe Tecalemit Aerospace, alors que celui-ci constitue en application des textes cités au point précédent le niveau d’appréciation des difficultés devant être prises en compte. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail s’est appuyée sur les seules données transmises par la société Tecalemit Aerospace Blois pour apprécier la situation économique de cette dernière uniquement et que les éléments transmis ne reposent sur aucun élément comptable probant relatif au groupe Tecalemit Aerospace.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1233-3 du code du travail doit être accueilli en ses deux branches. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du 16 juillet 2021 de l’inspectrice du travail autorisant la société Tecalemit Aerospace Blois à procéder au licenciement de Mme B A pour motif économique doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Tecalemit Aerospace Blois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros que Mme B A demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2021 de l’inspectrice du travail autorisant la société Tecalemit Aerospace Blois à procéder au licenciement de Mme B A pour motif économique est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Tecalemit Aerospace Blois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Tecalemit Aerospace Blois.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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