Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente et que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, celui-ci ayant déposé une demande de titre de séjour pour un certificat de résident en application de l’article 6°1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 6°1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
la durée d’un an est disproportionnée, la préfète de la Haute-Savoie a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né 10 janvier 1970, déclare être entré en France en 2013. Par l’arrêté attaqué du 7 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Jean-Pierre Duran au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 17 juin 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, faute pour la préfète d’avoir examiné la demande de titre de séjour déposée par le requérant et reçue par les services préfectoraux le 27 juin 2025 fondée sur l’article 6 § 1 de l’accord franco-algérien.
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il ne ressort des pièces du dossier ni que la préfète de la Haute-Savoie aurait prescrit que la demande de titre de séjour en cause puisse être déposée par voie postale, ni que le dossier ainsi envoyé ait été complet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de titre de séjour ne saurait utilement être invoqué à l’encontre de la décision contestée.
En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il vit en France depuis plus de dix ans et satisfait ainsi aux conditions de l’article 6 § 1 de l’accord franco-algérien, il ne l’établit pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, le requérant se borne à invoquer ses années de présence sur le territoire, sans se prévaloir d’aucune attache familiale ou professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
L’arrêté précise qu’en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucun délai de départ volontaire n’est octroyé à M. B… dès lors que d’une part, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
Par ailleurs, si le préfet indique avoir analysé sa situation au regard de son droit au séjour alors même qu’il n’est pas établi que son dossier de demande de titre de séjour était complet, le requérant ne conteste pas ne pas disposer de garanties de représentation suffisantes. Le préfet a ainsi procédé, sans se méprendre sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation, à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, la décision n’est nullement privée de défaut de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte des considérations de fait précises relatives aux critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code et à l’absence de circonstance humanitaire particulière, qui fondent tant le principe du prononcé de l’interdiction de retour que sa durée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort par ailleurs de la décision attaquée que la préfète a tenu compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a notamment retenu, pour fonder la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’impossibilité de justifier de sa présence sur le territoire depuis 2013 ainsi que l’absence d’attaches familiales ou personnelles en France. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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