Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2507281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, M. E… H… et Mme G… L…, M. F… A… et Mme I… A…, M. B… D… et Mme J… D…, M. K… C… et Mme M… C…-N…, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le maire de Chasselay a délivré à la société SLC un permis de construire deux bâtiments comportant dix-neuf logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chasselay et de la société SLC la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la commune de Chasselay, représentée par la Selas Fidal, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, les requérants déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, la société SLC indique accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, les requérants se désistent de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Chasselay tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte aux requérants du désistement de leur instance et de leur action.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chasselay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… H… et Mme G… L…, représentants uniques des requérants, à la commune de Chasselay et à la société SLC.
Fait à Lyon, le 30 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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