Rejet 14 octobre 2025
Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2504144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Veillat, substituant Me Charles, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en 1987, a déclaré être entré en France en 2010. Il a sollicité le 30 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier et deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet le 17 février 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2011, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2019, que la commission du titre de séjour a émis un avis négatif sur sa demande, qu’il ne justifie pas de ses ressources et de son intégration professionnelle ni de son isolement dans son pays d’origine et qu’enfin, son casier judiciaire fait apparaître une condamnation. Dès lors, il est suffisamment motivé en fait. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
Si M. B… estime que la décision attaquée méconnaît les dispositions susmentionnées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au motif qu’il est présent en France depuis 15 ans, justifie d’une réelle intégration à la société française et que son état de santé est précaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, s’il justifie de sa présence en France depuis 2012, ne justifie en revanche pas de l’origine de ses ressources ni, dès lors, de l’exercice d’une activité professionnelle. S’il est en effet bénévole dans une association, cet engagement associatif est récent dans la mesure où il date de février 2023 et n’est pas suffisant, en l’absence de tout autre élément, pour établir son insertion dans la société française alors même qu’il a été condamné en 2021 pour des faits de rébellion et menaces à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Or, la durée de sa présence en France ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions susmentionnées. Enfin, si le requérant établit qu’il est suivi pour une hypertension artérielle résistante, il n’apporte aucune preuve de la gravité de sa pathologie ni de l’impossibilité de suivre son traitement dans son pays d’origine, les considérations générales sur l’état de système de santé dans son pays d’origine n’étant, à cet égard, pas suffisantes. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. B… au séjour.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine quand bien même ses deux sœurs vivent en Angola et qu’enfin, il ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, et bien que le requérant justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans et d’un engagement associatif récent, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.(…) » Si le requérant estime que la préfète du Val-de-Marne n’a pas pris en compte son état de santé dégradé, lequel constituerait une considération humanitaire s’opposant à l’obligation de quitter le territoire, il ne justifie néanmoins ni de la gravité de son état de santé, ni de l’impossibilité d’avoir accès à un traitement dans son pays d’origine, ni de son incapacité à voyager. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées sera écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si le requérant considère que la décision contestée le priverait de soins médicaux, méconnaissant ainsi les dispositions précitées, ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des craintes exposées, en cas de retour dans son pays d’origine du fait de sa maladie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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