Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 nov. 2025, n° 2506331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la main-lever de la décision d’interdiction du territoire français prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. » Aux termes du premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour d’assises a son siège. »
Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la main-lever de l’interdiction de séjour définitive sur le territoire français prononcée à son encontre par la juridiction pénale. Or, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que l’étranger qui a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français ne peut demander le relèvement de cette peine complémentaire qu’à la juridiction pénale. Par suite, la demande présentée par M. B…, tendant à obtenir une telle mesure judiciaire, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a dès lors lieu de la rejeter pour ce motif, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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