Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2301734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2023, 18 juin 2024, 13 juin 2025 et 8 juillet 2025, la fédération de l’environnement de Haute-Saône (HSNE), Mme D… B… et Mme A… E…, représentées par Me Landbeck, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 du préfet de la Haute-Saône portant autorisation environnementale pour l’exploitation d’une carrière exploitée par la société Demoulin-Fedy sur le territoire des communes de Traitiéfontaine et de Chambornay-lès-Bellevaux, ensemble le rejet de leur recours gracieux du 6 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en l’absence de mention des nom et prénom de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la régularité de l’avis d’ouverture d’enquête publique n’est pas justifiée s’agissant de l’information donnée sur les horaires d’accès du public au dossier, sur la date d’ouverture de l’enquête publique et sur sa durée ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison des insuffisances de l’étude d’impact ;
- il n’est pas établi qu’il prend en compte les capacités techniques et financières du pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement ;
- il n’a pas levé une réserve formulée dans le rapport d’enquête publique ;
- il ne se fonde pas sur le schéma départemental des carrières et n’est pas compatible avec ce schéma ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant de la capacité de production autorisée ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la durée de l’autorisation délivrée ;
- il prend insuffisamment en compte les nuisances liées au passage des poids lourds ;
- il prend insuffisamment en compte les nuisances s’agissant de la ressource en eau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai, 10 juillet et 25 août 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2025 et 12 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) TP Demoulin venant aux droits de la SAS Demoulin-Fedy, représentée par CGBG avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la fédération de l’environnement de Haute-Saône, de Mme B… et de Mme E… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Traitiéfontaine qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la commune de Chambornay-lès-Bellevaux qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Landbeck, pour la fédération de l’environnement de Haute-Saône, Mme D… B… et Mme A… E…, et de Me Grillon, pour la SAS Demoulin-Fedy.
Considérant ce qui suit :
La SAS Demoulin-Fedy est spécialisée dans l’exploitation de carrières et les travaux publics, et exploite un ensemble de trois carrières de roches massives situées dans le département de la Haute-Saône. Par arrêté du préfet de la Haute-Saône du 29 octobre 2002, elle a été autorisée à exploiter une carrière située sur le territoire de la commune de Traitiéfontaine, pour une durée de vingt ans, dans la limite de 80 000 tonnes par an en moyenne et 120 000 tonnes par an maximum. Cette autorisation a été prorogée pour une durée de trois ans par un arrêté de prescriptions complémentaire pris par le préfet de la Haute-Saône le 1er décembre 2021. Par la suite, par courrier, la SAS Demoulin-Fedy a sollicité le 21 septembre 2021 une autorisation environnementale en vue du renouvellement de son autorisation d’exploitation sur la commune de Traitiéfontaine, et de son extension sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Chambornay-lès-Bellevaux. La demande comprenait une demande d’autorisation d’exploiter au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, et une demande d’autorisation de défrichement. Après réception du rapport de l’enquête publique le 10 janvier 2023 et du rapport de l’inspection des installations classées le 6 mars 2023, par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône a décidé de renouveler l’autorisation d’exploiter la carrière de matériaux calcaires et l’extension de son exploitation sur un autre terrain. Par un courrier en date du 6 mai 2023, la fédération de l’environnement de Haute-Saône et d’autres associations ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours gracieux a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En conséquence, par la présente requête, la fédération de l’environnement de Haute-Saône, Mme B… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, qu’il comporte à son terme une signature manuscrite visible avec la mention « Le préfet » et l’indication du lieu et de la date de signature. Cependant, il est constant que cette décision comporte la qualité du signataire, notamment dans son en-tête, et au niveau de la signature, ainsi que la mention dans ses visas du décret de nomination de M. Michel C…, préfet de la Haute-Saône. Il s’ensuit qu’en dépit de l’absence de mentions du prénom et du nom de son signataire à son terme, cet acte ne présente donc aucune ambiguïté quant à l’identité du préfet signataire, y compris s’agissant de son nom et de son prénom. Le moyen tiré par les parties requérantes de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l’objet de l’enquête ; / -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / -l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. (…) ».
Au cas d’espèce, d’une part, l’avis d’enquête publique du 10 octobre 2022 relatif à la demande d’autorisation environnementale déposée par la société Demoulin-Fedy pour le renouvellement et l’extension d’une carrière sur les communes de Traitiéfontaine et de Chambornay-lès-Bellevaux indique que, pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés en mairies de Traitiéfontaine et de Chambornay-lès-Bellevaux « aux jours et heures d’ouverture habituels ». En outre, il ressort du rapport d’enquête publique que le dossier d’enquête a pu être consulté en version électronique sur le site internet dédié à l’enquête et sur le site internet des services de l’Etat de la Haute-Saône. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que l’information sur les horaires d’accès du public au dossier aurait été insuffisante. D’autre part, l’avis d’enquête publique comporte les dates de l’enquête et sa durée, l’avis d’enquête publique était donc conforme aux dispositions citées au point précédent contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’environnement doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181-18 de ce même code : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Après avoir constaté le caractère insuffisant d’une étude d’impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise.
D’une part, il ressort de l’étude d’impact réalisée par la SAS Demoulin-Fedy que celle-ci comporte un chapitre relatif aux conditions de transport des produits fabriqués, lequel fait état dans un paragraphe spécifique de l’impact du projet d’extension de la carrière sur les trajets de poids lourds. L’étude procède à cet égard au chiffrage de l’impact de l’augmentation de l’activité attendue sur le trafic de poids lourds, et notamment sur la route départementale 209 utilisée par le transport entrant et sortant de la carrière en litige. De plus, l’étude d’impact fait état des conséquences sur le trafic de poids lourds de l’activité nouvelle de recyclage impliquant le transport de matériaux inertes. Elle mentionne enfin les mesures de réduction envisagées, notamment l’objectif fixé par la société pétitionnaire d’un taux de 80 % de trajets réalisés sous forme de contre-voyages, et l’installation de radars pédagogiques. Les parties requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir en l’état de leurs développements que cette étude serait insuffisante en ce qui concerne les conséquences du projet envisagé sur le trafic des poids lourds.
D’autre part, l’étude d’impact, auquel est joint l’avis de l’hydrogéologue en date du 29 octobre 2018, comporte une partie dédiée à la ressource hydrique, dont une synthèse des résultats de l’étude d’hydrogéologie, la mesure des impacts, un chapitre concernant les eaux souterraines, et une autre portant sur les eaux de surface. Elle aborde les conséquences de l’exploitation sur la qualité des eaux, notamment sur la rivière Ognon, indique que le site n’est pas situé à proximité immédiate d’un cours d’eau et que la méthode d’exploitation en fosse implique que les eaux pluviales au niveau de la carrière ne s’infiltreront pas dans le sous-sol à ce niveau. L’étude d’impact souligne également que les analyses de captage ont montré que le secteur de la carrière et la zone d’extension prévue ne font pas partie du bassin d’alimentation du captage de Chambornay-lès-Bellevaux, malgré son inscription dans le périmètre de protection éloigné. Enfin, l’étude d’impact fait état de la nature de la pollution potentielle, en particulier en raison des hydrocarbures.
Si, toutefois, s’agissant des conséquences de l’extension de l’exploitation de la carrière sur le ruisseau des vieilles granges, ou ruisseau de Malgérard, l’analyse de l’étude d’impact apparaît particulièrement succincte, cette seule insuffisance, en l’absence d’éléments précis soulevés par les requérantes sur les incidences du projet sur ce point, n’a eu pour effet ni de nuire à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Cette seule insuffisance n’est donc pas de nature à entraîner l’illégalité de la décision prise sur ce fondement.
Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison des insuffisances de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». Aux termes de son article D. 181-15-2 : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
Sur ce point, les parties requérantes soutiennent qu’il n’est pas justifié que l’arrêté attaqué prend en compte les capacités techniques et financières de la société pétitionnaire.
Cependant, le dossier de demande d’autorisation déposé par la SAS Demoulin-Fedy comporte des parties relatives à ses capacités techniques et financières. En outre, il ressort du dossier d’étude d’impact que celle-ci comprend un chapitre consacré à la présentation des garanties techniques et financières de la SAS Demoulin-Fedy. Dans son rapport du 6 mars 2023, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté a pour sa part examiné les garanties techniques et financières du pétitionnaire et les a considérées suffisantes. Enfin, à l’article 2.3 de l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Saône a déterminé le montant des garanties financières exigées. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de prise en compte des garanties prévues à l’article L. 181-27 du code de l’environnement doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. (…) ».
En l’espèce, si l’avis favorable de la commissaire enquêtrice en date du 6 janvier 2023 formule une réserve proposant la réduction de la quantité annuelle moyenne de matériaux à extraire à 160 000 tonnes par an avec possibilité d’atteindre 200 000 tonnes par an pour répondre aux besoins de chantiers exceptionnels, tout en respectant la moyenne annuelle fixée par période quinquennale, avec réduction corrélative de la surface autorisée, cet avis n’a pas eu pour effet de lier le préfet de la Haute-Saône. Il ne peut, dès lors, être utilement invoqué pour fonder l’annulation de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée, s’agissant des tonnages extraits, que si elle n’a pas retenu la réserve proposée par la commissaire enquêtrice dans son entièreté, elle indique que la quantité autorisée est réduite à 160 000 tonnes en moyenne avec possibilité d’une extraction maximale de 200 000 tonnes par an. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas levé la réserve formulée dans l’avis de la commissaire enquêtrice s’agissant des tonnages extraits, doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement : « I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. / (…) Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. (…) IV.- Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise dans un premier temps, l’arrêté préfectoral du 11 mars 1998, modifié par l’arrêté du 19 avril 2005 approuvant le schéma départemental des carrières, ainsi que la circonstance « qu’en accord avec les orientations de ce schéma, la priorité a été donnée avec ce projet au renouvellement d’un site existant, permettant de limiter le mitage du paysage, à l’approfondissement permettant l’exploitation de granulats avec une qualité permettant la substitution des granulats alluvionnaires pour la fabrication de béton, et à une activité de recyclage de déchets inertes ». Elle constate ensuite, dans son article V.5, la compatibilité de la demande du pétitionnaire avec ledit schéma départemental. Il résulte donc de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône a entendu se fonder sur le schéma départemental des carrières pour prendre la décision attaquée.
D’autre part, à supposer que les parties requérantes, en soutenant que l’arrêté attaqué n’est pas conforme au schéma départemental des carrières, aient entendu soulever l’incompatibilité de la décision attaquée avec ce schéma, elles n’apportent cependant au soutien de cette affirmation, aucune précision utile permettant d’apprécier le bien-fondé des développements dont elles ont entendu saisir le tribunal, dès lors qu’elles se bornent à soutenir que l’arrêté attaqué n’est pas compatible avec le schéma départemental des carrières s’agissant des accès et de la desserte du site sans apporter d’éléments particuliers et étayés au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige ne se serait pas fondé sur le schéma départemental des carrières et qu’il ne serait pas compatible avec ce schéma, doit être écarté dans toutes ses branches.
En septième lieu, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée autorise un volume de production excessif, dès lors qu’elle fixe le tonnage extrait à 160 000 tonnes par an en moyenne et à 200 000 tonnes au maximum par an.
Cependant, l’arrêté attaqué se fonde sur les projections établies par la commissaire enquêtrice dans ses conclusions et son avis du 6 janvier 2023 et en reprend les résultats. Pour établir ces projections, il ressort de l’avis de la commissaire enquêtrice que cette dernière a appliqué au volume moyen annuel de l’autorisation antérieure, soit 80 000 tonnes, un taux d’augmentation de 69 % résultant de la projection d’augmentation de la population dans la communauté de communes du pays riolais où se situe la carrière concernée à l’issue de la période d’autorisation envisagée, et a ajouté à ce total de 135 000 tonnes un taux de 10 % à titre de marge en cas de besoins plus élevés et de 15 % pour l’extraction de matériaux nobles, aboutissant ainsi à une quantité maximale de production de 160 000 tonnes par an.
Il résulte en outre de l’instruction, d’une part, que si les parties requérantes soutiennent que ce volume autorisé est disproportionné eu égard à la quantité moyenne produite au cours des années 2018 à 2021, où elle était de l’ordre de 34 000 tonnes par an, le volume autorisé, qui constitue un volume maximal moyen annuel, correspond à une extension significative de surface exploitée, passant de 6 hectares 65 ares à 9 hectares 37 ares, et à un approfondissement de l’extraction dans le sol de 15 mètres permettant l’accès à des matériaux nobles.
D’autre part, si les parties requérantes contestent les données démographiques prises en compte par le préfet sur le fondement de l’avis de la commissaire enquêtrice pour la période de 2023 à 2053, qui tiennent compte des taux d’évolution constatés depuis l’année 2000, elles produisent des projections démographiques de l’Institut national de la statistique et des études économiques datant de juin 2017, et portant sur l’entier département de la Haute-Saône, et sans projections ciblées sur le territoire concerné. Dans ces conditions, eu égard aux éléments produits, elles ne peuvent être regardées comme établissant le caractère erroné des projections prises en compte par l’arrêté attaqué. De plus, dans les projections de la commissaire enquêtrice reprises par le préfet de la Haute-Saône dans l’arrêté attaqué, l’application d’un taux de marge est justifiée par la nécessité de pouvoir répondre à des besoins plus élevés. De même, l’application d’un ratio d’augmentation supplémentaire pour l’extraction de matériaux nobles est justifiée par l’exploitation plus profonde permettant, ainsi qu’il est expliqué dans l’étude d’impact, d’atteindre des roches composées de granulats utilisés pour la fabrication du béton. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle ne limiterait pas la quantité de matériaux extraite. Par conséquent, à supposer que les parties requérantes puissent utilement se prévaloir du volume de production autorisé sans soulever d’atteinte à un intérêt environnemental ou de nuisances qui en résulteraient, elles ne sont pas fondées en l’état de leurs écritures et productions, à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le volume de production autorisé.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 515-1 du code de l’environnement : « La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes limites. (…) ».
En l’espèce, les parties requérantes soutiennent que la durée de trente ans, prévue par l’arrêté attaqué n’est pas justifiée, et que les investissements invoqués par la société pétitionnaire pour motiver la durée demandée ne se justifient pas, dès lors que l’autorisation litigieuse porte sur un renouvellement après une première autorisation pour vingt ans.
D’une part, il ressort de l’avis de la commissaire enquêtrice, sans que cela soit contesté, que cette durée est analogue à celle de nombreuses autorisations d’exploitation de carrière.
D’autre part, il est constant qu’outre la surface déjà exploitée par le passé, l’autorisation délivrée prévoit une extension de la carrière sur une nouvelle parcelle, sans que les parties requérantes établissent que les besoins de la poursuite d’exploitation sur l’ensemble des surfaces autorisées pourraient être satisfaits en l’état du site, sans que d’autres investissements, nécessitant une longue durée d’amortissement, soient réalisés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée de l’autorisation attaquée doit être écarté dans toutes ses branches.
En neuvième lieu, les requérantes soutiennent, d’une part, que l’augmentation du trafic induit par le passage des camions de la SAS Demoulin-Fedy représente une nuisance insuffisamment prise en compte par la décision attaquée. En effet, les poids-lourds se rendant sur le site de la carrière et en sortant doivent traverser le village de Traitiéfontaine en empruntant la route départementale 209, seule voie routière accessible.
Cependant, d’une part, il ressort de l’étude d’impact que les rotations de poids lourds, estimées entre vingt et quarante par jour dans le cadre de l’exploitation autorisée en 2000, atteindraient environ 65 par jour pour une extraction annuelle de 200 000 tonnes. Or, le volume d’extraction autorisé a été fixé par la décision attaquée, au maximum, à 160 000 tonnes annuelles en moyenne. Le nombre de rotations quotidiennes sera donc réduit au prorata de cette réduction du volume de production autorisé.
D’autre part, si la commissaire enquêtrice a relevé dans ses conclusions que le trafic des camions était le principal impact pour la population et les riverains, elle a assorti en conséquence son avis favorable d’une recommandation afin que des mesures de sécurisation du village et des aménagements soient mis en œuvre par la commune de Traitiéfontaine et le département de la Haute-Saône en lien avec la SAS Demoulin-Fedy. Outre ces éléments dont la réalisation incombe aux collectivités publiques intéressées, la décision attaquée prescrit la réalisation d’au moins 80 % de transports de matériaux inertes vers la carrière en contre-voyage, afin de limiter la hausse du trafic et des nuisances, ce qui présente en tout état de cause, un caractère réaliste compte tenu de la réduction des coûts de transport incitative pour la SAS Demoulin-Fedy. De plus, l’autorisation en litige prescrit en son article 5.1.1 que l’accès à la voirie publique sera aménagé de sorte à ne pas créer de risque pour la sécurité publique, en étant accompagné de panneaux signalant la sortie des camions. A cet égard, si les parties requérantes font observer que les aménagements réalisés se sont bornés à supprimer une partie des trottoirs et à modifier les bordures de la route pour permettre la circulation des poids lourds, sans prendre de mesures de protection particulières pour les habitants du village traversé et les riverains, elles ne l’établissent par aucune de leurs productions ou élément permettant d’apprécier cette allégation. Dans ces conditions, en l’état du dossier, eu égard aux mesures d’évitement et de réduction prescrites, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en raison des nuisances résultant de l’augmentation du trafic de camions doit être écartée.
Enfin, alors que les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée ne prend pas suffisamment en compte les nuisances impactant la ressource en eau, il ressort de l’arrêté en litige qu’il comprend en son titre 4 des prescriptions relatives aux eaux et notamment aux effluents et aux rejets dans le milieu naturel. En outre, il ressort de l’avis de l’hydrogéologue et de celui de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement que le risque de pollution est restreint, en l’absence de nappe dans les calcaires exploités au niveau du site de la carrière et en l’absence d’interférence entre l’exploitation et les zones de captage. Il s’ensuit qu’en l’absence de précisions venant au soutien de leurs allégations, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant des impacts sur la qualité de la ressource en eau.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la fédération de l’environnement de Haute-Saône, par Mme D… B… et par Mme A… F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS TP Demoulin présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération de l’environnement de Haute-Saône, de Mme D… B… et de Mme A… F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées la SAS TP Demoulin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération de l’environnement de Haute-Saône, à Mme D… B…, à Mme A… F…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la SAS TP Demoulin venant aux droits de la SAS Demouin-Fedy.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône, à la commune de Traitiéfontaine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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