Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2304684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Duplantier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 8 juillet 1998 en Guinée, déclare être entré en France le 6 novembre 2016. Le 11 janvier 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert portant remis aux autorités italiennes le 14 mars 2017. N’ayant pas été transféré dans le délai imparti de six mois, la France est devenue responsable de sa demande d’asile. Par une décision du 31 décembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 novembre 2020. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, mesure à laquelle il n’a pas déféré. Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () « et aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () "
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Loiret lui a opposé les dispositions précitées des 1°, 4° et 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ne subvient pas à ses besoins grâce à un travail irrégulier mais grâce à une entraide avec sa cousine résidant régulièrement en France et d’autres membres de son entourage, il ne conteste ni son maintien irrégulier sur le territoire français, ni le rejet définitif de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué étant fondé sur deux autres motifs permettant à la préfète de l’obliger à quitter le territoire français, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige et le moyen d’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2016, soit depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne produit d’éléments justificatifs qu’à partir de l’année 2017 et les justificatifs produits pour les années 2018 et 2021 à 2023 ne sont pas suffisamment nombreux et diversifiés pour établir que M. B résidait habituellement en France durant ces années. En toute hypothèse, d’une part, il est constant qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Italie en 2017 et d’une obligation de quitter le territoire français en 2020. D’autre part, la seule présence de sa cousine en France et sa participation à un atelier sociolinguistique en 2019 ne permettent pas de caractériser une intégration particulière en France. Si M. B soutient également qu’il souhaite trouver un apprentissage dans le domaine du bâtiment en France, il ne démontre pas ni même n’allègue avoir engagé des démarches en ce sens. Dans ces conditions et dès lors qu’en se bornant à soutenir qu’il n’a plus de nouvelles de ses proches dans son pays d’origine, il ne conteste pas avoir des liens en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète du Loiret aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B soutient avoir fui la Guinée en raison de l’édiction d’un avis de recherche contre lui pour l’assassinat de sa compagne et des menaces de vengeance des frères de cette dernière. Toutefois, son récit est peu circonstancié et la seule production d’un avis de recherche présenté comme émanant du commissariat central de police de Conakry et comportant un en-tête « REPLIQUE DE GUINEE » en lieu et place de « REPUBLIQUE DE GUINEE » ne permet en tout état de cause pas, à elle seule, d’établir qu’il encourt le risque de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Guinée. Dans ces conditions et alors au surplus que le rejet de sa demande d’asile par l’OFRPA a été confirmé par une décision de la CNDA, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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