Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2502152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces complémentaires, enregistrés les 27, 28 mars et 7 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait car il n’est pas célibataire et est père d’un enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle quant à sa situation relationnelle et son absence de gage d’insertion sociale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Derbali, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 19 août 1994 à Cebbala (Tunisie), est entré en France, mineur, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial en 2004. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 3 août 2004 au 30 septembre 2009. Il a été détenteur de récépissés de demandes de titres de séjour du 5 décembre 2013 puis a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2014 puis du 5 mars 2018 au 4 mars 2019 et du 12 juin 2020 au 11 juin 2021. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 18 septembre 2023 et a été rendu bénéficiaire de récépissés régulièrement renouvelés. Par bulletin du 22 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a informé qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a par suite fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ces condamnations pénales, le comportement de M. B… constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation sera écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas marié et qu’à la date de la décision attaquée, il n’avait pas encore procédé à la reconnaissance de sa fille. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait sur ces points.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle, de sa démarche de réinsertion à la suite de sa levée d’écrou en 2022, de la présence de sa fille de nationalité française avec qui il entretient des relations et de son projet de mariage avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la première fois à l’âge de dix ans, que sa mère et ses frères et sœurs sont en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, M. B… n’établit pas l’intensité de ses liens avec les autres membres de sa famille ni la réalité de la communauté de vie avec sa concubine, et ainsi qu’il vient d’être dit, il n’avait pas reconnu sa fille à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il est établi que le requérant a été condamné par les juridictions pénales à quinze reprises pour différents motifs entre 2013 et 2024, sa dernière condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse datant du 17 décembre 2024 et lui ayant infligé une peine de deux ans d’emprisonnement avec un an de sursis probatoire pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de la dangerosité de son comportement, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Derbali.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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