Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 mai 2026, n° 2405831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 avril 2024 et le 21 novembre 2025 sous le n° 2403428, Mme B… C…, représentée par Me Hemery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 de la directrice du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or portant rejet partiel de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de fin de contrat et des heures de travail supplémentaires effectuées en 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or de lui verser les sommes qui lui sont dues ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- elle a travaillé 1 500 heures sur l’année 2023 et n’a pas été alertée sur un éventuel dépassement de ses droits à congés annuels ;
- ses absences des 28 novembre et 17 décembre 2023 ont donné lieu à l’envoi de certificats médicaux justificatifs ;
- elle a droit au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique alors que son contrat a été irrégulièrement renouvelé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2405831, Mme B… C…, représentée par Me Hemery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février de la directrice du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or portant rejet partiel de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de fin de contrat et des heures supplémentaires qu’elle a effectuées en 2022 et 2023, ensemble la décision du 18 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or de lui verser les sommes qui lui sont dues ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
- elle a travaillé 1 500 heures en 2023, n’a pas été informée d’un dépassement de ses droits à congés annuels et ses absences des 28 novembre et 17 décembre 2023 ont donné lieu à l’envoi de certificats médicaux justificatifs ;
- elle a droit au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique alors que son contrat a été irrégulièrement renouvelé.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hemery pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Aide-soignante employée par le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or (CHSCMO) sur le fondement d’un contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises sur la période courant du 11 avril 2022 au 31 décembre 2023, Mme C… conteste les décisions de la directrice de cet établissement des 7 février et 18 avril 2024 portant rejet de ses demandes tendant au paiement de la rémunération des heures supplémentaires et de l’indemnité de fin de contrat auxquelles elle estime avoir droit au titre de sa période d’emploi.
Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même agent, tendent aux mêmes fins et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 7 février et 18 avril 2024 et tendant au versement des sommes réclamées :
Les décisions critiquées ont été respectivement signées par le directeur des ressources humaines du CHSCMO et par son adjointe en vertu de la délégation que la directrice de cet établissement leur a donnée par une décision du 29 janvier 2024 publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Par suite et en tout état de cause, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions qu’elle conteste.
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
Par sa décision du 7 février 2024 et en réponse à la demande de Mme C…, la directrice du CHSCMO a indiqué à celle-ci que, compte tenu de ses obligations annuelles de travail, de la date de sa prise de poste, de l’examen de sa balance horaire en 2022 et en 2023 ainsi que de la prise de congés excédant ses droits à hauteur de 7h32 en 2023, il y avait lieu de lui verser la somme correspondant à 18h49 de travail supplémentaire au titre de sa période d’emploi. Par la décision du 18 avril 2024 faisant partiellement droit au recours gracieux de la requérante et prenant notamment en considération la régularisation d’une absence le 17 décembre 2023, ce montant a été réexaminé pour être augmenté de la somme correspondant à 26h29 de travail.
En se bornant à affirmer sans autres précisions qu’elle a travaillé 1 500 heures en 2023, à faire valoir qu’elle n’a pas été informée de sa situation lorsque ses demandes de congés ont été validées et à produire devant le tribunal les documents permettant selon elle de considérer ses absences des 28 novembre et 17 décembre 2023 comme justifiées, Mme C… ne conteste pas sérieusement le décompte circonstancié qui lui a été opposé des heures de travail qu’elle a effectuées au cours de la période en litige. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au versement au titre d’heures supplémentaires d’un montant supérieur à celui qui lui a été alloué en dernier lieu doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnité de fin de contrat :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels (…) bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été employée sur le fondement d’un contrat de travail à durée déterminée renouvelé par avenant sans discontinuité sur la période comprise entre le 11 avril 2022 et le 31 décembre 2023, soit pour une durée supérieure à la durée d’un an ouvrant droit à l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions et alors que, pour réclamer le versement de l’indemnité en litige, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir de l’irrégularité du renouvellement de ses contrats, du détournement de pouvoir dont celui-ci aurait résulté selon elle ou des assurances qui lui auraient été données s’agissant d’un recrutement pérenne, les conclusions de Mme C… tendant au bénéfice d’une indemnité de fin de contrat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le CHSCMO, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Lahmar, conseillère ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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