Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Trajin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat, d’une part, lui a fait interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre d’un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un an avec sursis, avec inscription au livret scolaire et, d’autre part, a prononcé la nullité de la session d’examen ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion, d’une part, de rétablir les notes qui lui ont été attribuées initialement aux épreuves de philosophie et de mathématiques lors de la session du baccalauréat de juin 2025, et, d’autre part, de lui de lui délivrer en conséquence un nouveau relevé de notes et un diplôme du baccalauréat dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la commission de discipline n’était pas régulièrement composée au regard des dispositions de l’article D. 334-26 du code de l’éducation ;
- les membres de la commission de discipline n’ont pas été régulièrement été convoqués à cette séance ;
- la commission a fondé sa décision sur des pièces non probantes, tout en ne faisant pas usage de son pouvoir d’investigation, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 334-30 du code de l’éducation ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article D. 334-27 du code de l’éducation, dès lors qu’aucun procès-verbal de fraude n’a été établi lors de l’épreuve écrite de philosophie et lors de l’épreuve orale de mathématiques ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de fraude commise par le requérant lors de l’épreuve écrite de philosophie et lors de l’épreuve orale de mathématiques ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée s’agissant de l’existence d’une fraude ou d’une tentative de fraude lors de l’épreuve orale de mathématiques ;
- les sanctions prononcées sont disproportionnées par rapport aux faits reprochés et surtout aux éléments de preuve apportés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige a perdu son objet, dès lors qu’il a exécuté les injonctions énoncées par le juge des référés dans son ordonnance du 6 octobre 2025, s’agissant de la délivrance à M. B… d’un relevé de notes et d’un diplôme par lettre avec accusé de réception, en octobre 2025, ainsi que la transmission de ses résultats à l’application « Parcoursup » le 1er décembre 2025 ;
- il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par le requérant, enregistré le 17 février 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 septembre 2025, la commission de discipline du baccalauréat a fait interdiction à M. A… B…, élève en classe de Terminale au lycée Moulin Joly de La Possession durant l’année scolaire 2024/2025, né le 24 août 2007, de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre d’un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un an avec sursis, avec inscription au livret scolaire, en raison de la fraude ou de la tentative de fraude commise lors de la session 2025 du baccalauréat, d’une part, lors l’épreuve de philosophie du 16 juin 2025, et, d’autre part, lors de l’épreuve de grand oral de mathématiques du 25 juin 2025. La même décision prononce également la nullité de la session d’examen de M. B…. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté le recours administratif formé à son encontre par courrier daté du 10 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 334-25 du code de l’éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des candidats auteurs ou complices d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion du baccalauréat ou en vue d’en affecter les résultats ». Aux termes de l’article D. 334-26 du même code : « La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d’académie. (…). / Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur d’académie : / 1° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l’éducation nationale, l’un des deux étant désigné comme vice-président ; / 2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ; / 3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ; / 4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l’établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur d’académie et dont le siège est situé dans le ressort de l’académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ; / 5° Un élève inscrit en terminale au titre de l’année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L’élève qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire à raison d’un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission. / Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. / En l’absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président. / La commission de discipline du baccalauréat est assistée d’un secrétaire mis à sa disposition par le recteur d’académie. ». En outre, aux termes de l’article D. 334-31 du même code : « Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. (…). La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président (…) ».
3. En l’espèce, par les pièces qu’il produit à l’instance, le recteur de l’académie de La Réunion ne justifie pas que, lors de la séance au cours de laquelle elle a examiné les poursuites dirigées contre le requérant, la commission était régulièrement composée au regard de ces dispositions. Par suite, dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission, qui a privé le requérant d’une garantie, doit être regardée comme fondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions litigieuses, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. En premier lieu, le recteur soutient sans être contesté que, le 20 octobre 2025, le relevé de notes de M. B… a été publié sur son compte Cyclade, que, le 29 octobre 2025, il a reçu notification de son diplôme de baccalauréat et que, le 1er décembre 2025, ses résultats ont été transmis à la plateforme « Parcoursup ». Dans ces conditions, l’exécution de la présente décision d’annulation d’implique aucune mesure d’exécution.
6. En second lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions litigieuses sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera, en outre, adressé au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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