Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Greenfluid |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2023 et les 29 janvier et 22 février 2024, la SAS Greenfluid, représentée par son directeur général, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2020 et 2021.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales en s’abstenant de saisir pour avis les services de la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation quant à l’éligibilité de ses projets R2 et R4 au crédit d’impôt pour la recherche ;
- l’administration ne démontre pas en quoi ses deux projets ne seraient pas éligibles au crédit d’impôt pour la recherche, alors qu’ils répondent aux critères énoncés par la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 10 du 13 juillet 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2023 et les 13 février et 6 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
La directrice départementale des finances publiques de la Somme a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La directrice départementale des finances publiques de la Somme a produit une pièce, enregistrée le 17 octobre 2025 et communiquée à la SAS Greenfluid le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Greenfluid a pour activité le développement et la fourniture de produits spéciaux pour l’industrie, notamment des solvants, dégraissants, lubrifiants, aérosols et produits d’usinage. L’entreprise a déposé le 8 octobre 2021 une déclaration de crédit d’impôt recherche, concernant des dépenses relatives à quatre projets de recherche réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2020. Le montant de ce crédit d’impôt, évalué à 32 116 euros par la SAS Greenfluid, a été imputé à hauteur de 23 762 euros sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au 30 juin 2021 et la société requérante a constaté un reliquat de crédit d’impôt d’un montant de 8 354 euros. Estimant que deux des quatre projets concernés n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche, le service a admis la demande de crédit d’impôt recherche seulement à hauteur de 14 815 euros et a procédé à la reprise, à hauteur de la somme de
8 947 euros, du crédit d’impôt imputé à tort sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos au 30 juin 2021. C’est dans ces conditions que le service a assujetti la société requérante, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à hauteur respectivement de 2 041 euros au titre de l’exercice clos au 30 juin 2020, de 8 947 euros au titre de l’exercice clos au 30 juin 2021 et qu’il a annulé le reliquat de crédit d’impôt recherche d’un montant de 8 354 euros constaté par la SAS Greenfluid. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article R. 45 B-1 du même livre : « I. – La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. / L’intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d’une initiative de ce ministère, soit d’une demande de l’administration des impôts dans le cadre d’un contrôle ou d’un contentieux fiscal. (…) ».
Si la société requérante fait valoir que le service aurait dû, en application des dispositions de l’article R. 45 B-1 précité, saisir les services de la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation pour se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des projets R2 et R4, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que cette saisine n’est qu’une faculté ouverte à l’administration fiscale. Il résulte au demeurant de l’instruction que la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation des Hauts-de-France s’est prononcée une première fois en 2021 sur l’éligibilité de ces mêmes projets, déjà mis en œuvre en 2019, puis une nouvelle fois, en cours d’instance, par deux avis rendus les 24 janvier et 16 février 2024 par deux experts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant du droit au bénéfice du crédit d’impôt sollicité :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable en 2020 : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…). / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
Quant au projet R2 « création par l’expérimentation d’une base technique de connaissances sur la performance des solubles – croisement des données techniques et scientifiques » :
Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause l’éligibilité de ce projet au crédit d’impôt recherche au motif que le projet de recherche n’avait pas fait l’objet de nouveautés, d’innovations ou de nouveaux développements, ni d’aucune dissémination de résultats. L’administration produit à ce titre trois avis rendus par deux experts de la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation des Hauts-de-France, qui s’accordent à considérer que le projet n’apporte aucune nouveauté, innovation, nouveau développement ou dissémination des résultats de l’entreprise et ne répond pas à une activité de recherche et développement. Pour contester une telle appréciation, la société requérante se borne à faire valoir qu’elle intervient dans le domaine du développement expérimental et n’a pas vocation à disséminer ses résultats, sans toutefois apporter d’éléments quant au critère de nouveauté prévu par les dispositions du c de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Elle ne contredit par suite pas utilement les conclusions expertales critiquées.
Quant au projet R4 « recherche et développement d’une formulation de lubrifiant semi-synthétique sans chlore, sans bore, sans soufre pour usinage et rectification tous métaux – résolution des aléas de moussage, de stabilité de pH et de tâches sur l’aluminium aéronautique (OLTEC COOL 247) » :
Il résulte de l’instruction que le service a estimé que si projet R4 aurait pu, eu égard aux objectifs assignés, conduire à des activités de recherche et de développement, cela n’a en l’espèce pas été le cas, compte tenu des compétences spectroscopiques et en chimie analytique de niveau bac+5 requises pour les mener à bien, dont ne dispose aucune des six personnes affectées à ce projet. Cette appréciation n’est pas utilement remise en cause par la société requérante qui se borne à faire valoir que ces personnes disposent d’un savoir-faire confirmé en développement et certification chimique et qu’elles peuvent de ce fait être qualifiées de techniciens au sens des dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III du CGI.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 10 du 13 juillet 2021, lesquelles ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application aux points 6 et 7.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Greenfluid doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Greenfluid est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Greenfluid et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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