Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2527398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clos sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident portant la mention « ascendant de français à sa charge » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière et qu’il risque des sanctions administratives et pénales ; qu’il existe une menace de clôture de son compte bancaire, indispensable pour recevoir l’aide financière que lui verse sa fille du fait des restrictions imposées par l’Union européenne aux ressortissants russes sans titre de séjour ; qu’il risque de perdre sa couverture maladie alors qu’il a besoin d’un suivi médical régulier, ce qui porterait une atteinte directe à son droit fondamental à la santé ; que la décision attaquée rompt toute stabilité de vie, malgré son âge avancé et son état de dépendance ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée se fonde sur une erreur de fait en ce qu’elle retient que l’intéressé n’a pas transmis son visa de long séjour, alors que ce document a été produit en réponse à la demande du 28 mai 2025 ;
- elle méconnait les articles R. 431-11 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant la délivrance d’un récépissé lors du dépôt d’une demande complète ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête, enregistrée le 5 septembre 2025, sous le n°2525560, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 1er novembre 1942, est entré en France le 22 octobre 2022 muni d’un visa D long séjour temporaire, valable jusqu’au 20 avril 2023. Le 12 mars 2025, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 septembre 2025. Le 26 mai 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité d’ascendant de français à charge. Le 18 juillet 2025, le préfet de police a clos sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne répondait pas aux conditions du titre sollicité étant donné que ce dernier est « conditionné à un visa de long séjour type D ». Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clos sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident portant la mention « ascendant de français à sa charge ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… soutient, par des considérations générales, que la décision attaquée rompt la régularité de son séjour et le prive de toute stabilité de vie, il n’établit pas l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation. S’agissant des considérations plus particulières qu’il fait valoir, s’il allègue risquer de voir son compte bancaire être clôturé alors que celui-ci est indispensable pour recevoir l’aide financière que lui verse sa fille, l’intéressé n’établit pas la réalité de la menace de clôture de son compte bancaire, pas plus que la réalité de ladite aide, dont le montant n’est au surplus pas précisé, et l’importance qu’elle revêt au vu de sa situation financière. En outre, M. B… soutient qu’il risque de perdre sa couverture maladie alors qu’il nécessite un suivi médical régulier. Toutefois, il ne démontre pas la réalité de ses problèmes de santé rendant nécessaire un tel suivi médical. Le requérant ne met donc pas le juge des référés en mesure d’apprécier sa situation personnelle, de même que l’impact de la décision attaquée sur celle-ci. Par suite, alors qu’il lui appartient d’apporter cette preuve dès la requête introductive d’instance, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution des décisions qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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