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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2403610 du 10 juin 2025, le tribunal a annulé la décision 14 mars 2025 refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée Mme B…, et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un jugement n° 2601927 du 21 avril 2026, le tribunal a, à la demande de Mme B…, représentée par Me Muscillo, constaté l’inexécution de ce précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, si la préfète du Rhône ne justifiait pas de cette exécution avant le 12 mai 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté le jugement n° 2403610 du 10 juin 2025 dès lors qu’elle a décidé de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 avril 2026 au 15 avril 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par le jugement n° 2403610 rendu le 10 juin 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision du 14 mars 2025 refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée Mme B…, a, par son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Par un jugement du 21 avril 2026, notifié le même jour à la préfète du Rhône, le tribunal a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 12 mai 2026, exécuté l’article 2 du jugement de ce tribunal rendu le 10 juin 2025, lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme B…. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour.
4. Il résulte de l’instruction que, le 22 avril 2026, la préfète du Rhône, en vue d’assurer l’exécution du jugement du 10 juin 2025, a réexaminé la situation de Mme B…, et a décidé de lui accorder une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », d’une validité d’un an. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a entièrement exécuté le jugement du 10 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 21 avril 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2601927 du 21 avril 2026.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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