Rejet 18 octobre 2022
Non-lieu à statuer 18 octobre 2022
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 22 déc. 2025, n° 2313662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me M’Himdi, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation et que l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 18 octobre 2022 n’a pas été exécutée ;
- il est hébergé avec son épouse, qui est enceinte, et leurs quatre enfants dont l’état de santé de deux d’entre eux est fragile en raison de l’insalubrité de leur logement, au sein d’un T3 dans lequel il y a des nuisibles et des fuites d’eau.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- et les observations de M. A…, qui précise qu’il demande le versement d’une indemnité d’un montant de 37 000 euros en réparation de ses préjudices.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 novembre 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour six personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 25 août 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 37 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Par un courrier du 14 novembre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant une preuve de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable par l’administration, au plus tard à l’audience publique du 24 novembre 2025. Si M. A… a produit à l’audience un avis de réception d’un courrier par la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis à la date du 12 juin 2024, ce document n’est pas de nature à prouver la réception par l’administration de la demande indemnitaire du requérant datée du 25 août 2023. Par suite, la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. Jimenez
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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