Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à verser à son conseil la même somme sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 ;
Il soutient que :
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; cette décision a également été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et a été pris en violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et a été pris en violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
La décision ordonnant son assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 2005 à Abidjan (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France en 2021, sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut justifier d’aucune démarche depuis son arrivée en France pour régulariser sa situation. Par un arrêté en date du 14 février 2024, auquel l’intéressé s’est soustrait, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un premier arrêté en date du 13 octobre 2025, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté en date du 13 octobre 2025, le préfet des Yvelines a prononcé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. B… invoque l’intérêt supérieur de son fils mineur né en France en mars 2025, d’une part il n’apporte pas la preuve qu’il pourvoit effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, d’autre part, la compagne de M. B…, mère de cet enfant, également de nationalité ivoirienne, ne réside pas régulièrement en France. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention de New-York. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. De plus, le préfet a motivé son arrêté par le trouble récurrent à l’ordre public que cause le comportement de l’intéressé, qui a été signalé à huit reprises pour divers faits délictueux, tels que vol aggravé par trois circonstances sans violence le 4 novembre 2021, vol en réunion avec violences le 11 août 2022, vol à l’arraché le 12 octobre 2022, vol avec arme et escroquerie le 10 mai 2023, vol aggravé par deux circonstances sans violence le 10 juin 2023, vol aggravé par deux circonstances sans violence le 13 février 2024, vol en réunion sans violence le 3 avril 2024, vol aggravé par deux circonstances sans violence et rébellion le 27 avril 2025.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet»
En l’espèce, compte tenu d’une part, du comportement délictuel continu depuis son entrée en France de M. B…, qui n’a jamais cherché à s’amender, d’autre part du fait qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
En l’espèce, compte tenu à la fois de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, qui n’a jamais cherché, depuis son entrée en France en 2021, à régulariser sa situation administrative, d’autre part de son comportement délictueux, ainsi qu’il a été précisé au point 6, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté ordonnant l’assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été pris l’arrêté ordonnant l’assignation à résidence de M. B… ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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