Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2418655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 13 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté, sur recours gracieux, son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat, dès lors qu’il est bien l’unique propriétaire de son logement situé à Courbevoie, mais qu’il est séparé de son épouse qui réside dans ce logement, qu’il a l’obligation de se tenir à distance de cette dernière, qu’il est hébergé par une association depuis le 27 septembre 2023 et qu’il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la commission de médiation a estimé à bon droit que M. B est en situation d’accéder par ses propres moyens à un logement.
Vu :
— la décision du 23 octobre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation a statué sur le recours amiable n° 0922024002181 de M. B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée ;
— et les observations de M. B, présent, qui indique avoir résidé en Algérie jusqu’en août 2022, être venu en France pour permettre à sa fille de suivre des études supérieure, confirme être propriétaire d’un logement à Courbevoie, être en instance de divorce de son épouse dans le cadre d’une manœuvre organisée par son épouse, avoir dû concéder de loger gratuitement cette dernière dans l’attente de la décision juridictionnelle de divorce dans le logement dont il est propriétaire sans pouvoir lui-même y résider, d’avoir été contraint en conséquence de demeurer dans un centre d’hébergement d’urgence, d’être allocataire du RSA et de ne pas disposer des moyens de se reloger par ses propres moyens en conséquence.
La clôture de l’instruction a été reportée, à l’issue de l’audience publique, au 19 juin 2025 à 12h00, pour permettre aux parties d’apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.
Des pièces ont été produites par M. B les 16 et 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. A B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une nouvelle décision du 23 octobre 2024, la commission de médiation a retiré sa décision du 26 juin 2024 et a rejeté par de nouveaux motifs le recours amiable de M. B. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; ()".
3. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu que M. B résidait dans une structure d’hébergement depuis plus de six mois, mais a néanmoins rejeté son recours amiable au motif qu’il était déjà propriétaire d’un logement, estimant que son recours amiable n’était pas recevable car il avait la capacité de se reloger par ses propres moyens.
4. Pour établir qu’il n’a pas la possibilité en dépit de sa qualité de propriétaire de se loger par ses propres moyens, le requérant, qui confirme dans ses écritures être propriétaire d’un bien immobilier, soutient qu’il ne peut en jouir depuis le 27 septembre 2023 puisqu’il est occupé par son épouse à titre gratuit depuis cette date alors qu’il est en instance de divorce et qu’il a l’obligation de se tenir éloignée d’elle en application d’une ordonnance de protection.
5. Toutefois, si les pièces en défense ont établi les allégations de M. B, justifiant de l’existence d’une ordonnance de protection du 27 septembre 2023 au bénéfice de l’épouse du requérant permettant à cette dernière de résider temporairement gratuitement dans le logement dont son époux est le seul propriétaire et faisant obligation à M. B de résider dans un hébergement dédié, ces pièces témoignent d’une situation temporaire qui prendra fin avec le divorce de M. B, qui n’est pas de nature à infirmer l’appréciation de la commission de médiation selon laquelle la situation de propriétaire de M. B lui permet de se reloger par ses propres moyens.
6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’assignation en divorce déposée par l’avocate de son épouse le 3 mai 2024, que son épouse réclame au juge la signature d’un bail locatif à son bénéfice dont il n’est pas contesté qu’il implique le versement d’un loyer à M. B. Enfin, le préfet fait valoir que M. B dispose également de revenus fonciers issus de biens situés à l’étranger, comme cela ressort également de certaines pièces judiciaires relatives au divorce. Si, pour contester cette allégation, M. B a produit un certificat négatif établi par le service de la conservation foncière d’Alger Centre, faisant état de l’absence de propriété sur ce seul district, cette pièce n’est pas de nature à établir une absence complète de revenus fonciers en Algérie. En outre M. B a répondu de manière évasive aux questions du tribunal relatives à ses moyens de substance lorsqu’il résidait en Algérie jusqu’en 2022, puis lors de son arrivée en France et n’établit bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) que depuis le mois de décembre 2023, sans justifier de ses moyens d’existence en France avant cette date.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui au demeurant est responsable de la situation qui a conduit à l’éloigner du logement dont il est propriétaire compte tenu du comportement qu’il a eu à l’égard de son épouse, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas en capacité de se reloger par ses propres moyens. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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