Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2304258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A… B…, représentée par
Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 portant tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement principal de première classe au titre de l’année 2023, ensemble la décision implicite portant refus de l’inscrire au tableau d’avancement ainsi que l’intégralité des décisions individuelles de nomination à ce grade prises sur le fondement dudit tableau ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’établir un nouveau tableau d’avancement et de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant tableau d’avancement et le refus implicite de l’inscrire à ce tableau seront annulés dès lors que l’administration n’a pas élaboré le tableau en procédant à un examen approfondi de chaque dossier et de la valeur professionnelle respective des intéressés ;
- le refus de l’inscrire au tableau et l’arrêté portant tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement principal de première classe au titre de l’année 2023 sont entachés d’erreur de droit dès lors que bénéficiant d’une décharge syndicale à 100 %, elle bénéficiait du droit d’être inscrite d’office au tableau d’avancement dès lors qu’elle détenait l’ancienneté moyenne attendue dans le grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement principal de deuxième classe de la précédente promotion ;
- les décisions de nomination individuelles procédant de l’arrêté portant tableau d’avancement seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, le département de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a atteint le grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement principal de deuxième classe et occupe des fonctions d’agent d’entretien et de restauration au sein du département de Seine-et-Marne. Par un arrêté du
15 mars 2023, le président du conseil départemental a arrêté la liste des agents titulaires inscrits au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement principal de première classe, ainsi que l’intégralité des décisions individuelles de nomination à ce grade prises sur le fondement dudit tableau. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 portant tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement principal de première classe au titre de l’année 2023, le refus implicite de l’y inscrire ainsi que l’intégralité des décisions individuelles de nomination à ce grade prises sur le fondement dudit tableau.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement : « L’avancement d’échelon s’effectue selon les conditions prévues par l’article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. / Par dérogation aux dispositions du I de l’article 12-1 du même décret, l’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d’enseignement s’opère par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, parmi les agents relevant du grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. / L’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d’enseignement a lieu conformément aux dispositions de l’article 12-2 du même décret. ». Aux termes de l’article 12-2 du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. ».
Pour établir le tableau d’avancement attaqué, le département de Seine-et-Marne fait valoir, sans être contredit, qu’il a d’abord tenu compte des entretiens d’évaluation annuels des agents afin d’écarter ceux pour qui le niveau de compétences attendues n’est pas atteint ou dont le savoir-être est remis en question. A la suite de ce premier filtre, le département a départagé les agents candidats par le biais de trois critères, à savoir l’échelon dans le grade actuel de l’agent ; l’âge de l’agent et les fonctions exercées par ce dernier. Le département indique également avoir reçu 159 candidatures à cette promotion et que seuls 48 postes étaient ouverts. S’agissant du critère relatif à l’échelon dans le grade actuel de l’agent, sur les 48 agents inscrits au tableau d’avancement contesté, 33 agents ont un échelon supérieur à la requérante qui est classée à l’échelon 7. S’agissant du critère portant sur l’âge de l’agent, le département fait valoir qu’il a favorisé les agents méritants en fin de carrière et la moyenne d’âge des agents nommés lors de cette campagne d’avancement est de 52 ans tandis que la requérante avait alors 38 ans. Enfin, s’agissant du critère relatif aux fonctions exercées par l’agent, le département justifie l’inscription d’agents plus jeunes que
Mme B… ou avec un échelon inférieur à elle par le fait qu’ils exercent des métiers en tension pour lesquels la collectivité a des difficultés à recruter tandis que la requérante occupe des fonctions d’agent d’entretien et de restauration pour lesquelles le recrutement ne présente pas de difficulté particulière selon le département sans être contredit sur ce point par la requérante. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le département n’a pas élaboré le tableau en procédant à un examen approfondi de chaque dossier et de la valeur professionnelle respective des intéressés et aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : / 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ; (…) ». Aux termes de l’article L. 212-4 du même code : « Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. ».
Mme B… soutient que le refus de l’inscrire au tableau et l’arrêté portant tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement principal de première classe au titre de l’année 2023 sont entachés d’une erreur de droit dès lors que bénéficiant d’une décharge syndicale à 100 %, elle devait être inscrite d’office au tableau d’avancement, celle-ci remplissant la condition d’ancienneté moyenne dans le grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement principal de deuxième classe de la précédente promotion. Toutefois, Mme B…, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement principal de deuxième classe au septième échelon, n’apporte pas la preuve, alors que la charge de celle-ci lui incombe, qu’elle remplissait les conditions légales et statutaires permettant son inscription d’office sur le tableau d’avancement notamment en justifiant de l’ancienneté acquise de cinq ans dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le tableau d’avancement litigieux étant légal, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions de nomination individuelles procédant de l’arrêté portant tableau d’avancement doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 portant tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement principal de première classe au titre de l’année 2023, du refus implicite de l’inscrire sur ce tableau ainsi que de l’intégralité des décisions individuelles de nomination à ce grade prises sur le fondement dudit tableau. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ainsi que celles présentées par elle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-913 du 15 mai 2007
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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