Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2430162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme D… B… A…, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 17 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de membre de famille C… européenne ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 4 décembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 21 octobre 2025, Mme B… A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 21 octobre 2025, Mme B… A… a déclaré se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Mme B… A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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