Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2513868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le maire de Lablachère l’a déclaré redevable d’une astreinte de 4 500 euros, pour la période du 19 janvier 2025 au 18 avril 2025, en raison de l’inexécution des mesures prescrites par l’arrêté du 29 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lablachère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Lablachère conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En cours d’instance, et par un arrêté du 26 décembre 2025, le maire de Lablachère constatant la régularisation à laquelle avait procédé M. B… en procédant à l’enlèvement de sa piscine, a prononcé le retrait de l’arrêté du 2 septembre 2025 en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à la mise à la charge de la commune de Lablachère d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Lablachère.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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