Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2410544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410544 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2403664 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C… A… B….
Il soutient que Mme A… B… a reçu deux propositions de logement qui n’ont pas abouti, la première ayant été refusée par la requérante, la seconde ayant échoué pour cause de dossier incomplet.
Cette requête a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n°2403664 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2.
Par sa décision du 10 octobre 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A… B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 juin2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er août 2024 à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A… B….
3.
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme A… B… a reçu le 29 août 2024 une proposition pour un logement de type T4 situé à Mantes-la-Ville qu’elle a refusée, au motif selon le préfet que le quartier dans lequel se trouve ce logement est bruyant et peu sécurisant. Il ne résulte pas de l’instruction que cette proposition de logement ne correspondait pas aux besoins et capacités de Mme A… B…. L’intéressée qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait ainsi valoir aucun motif impérieux de nature à justifier son refus, alors qu’elle était informée par la décision du 10 octobre 2023 qu’un refus pouvait lui faire perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable. Son refus a ainsi délié le préfet des Yvelines de son obligation de lui proposer un logement en application de cette décision. Mme A… B… n’a pas contesté non plus qu’une offre de logement de type T4 à Rosny-sur-Seine n’a pas abouti en octobre 2024 en l’absence d’envoi par l’intéressée d’un dossier complet au bailleur. Par suite, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A… B… une offre effective de logement à la date du 29 août 2024. Si l’exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par l’ordonnance du 20 juin 2024, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n°2403664 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme C… A… B….
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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