Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juil. 2025, n° 2503032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2025 et le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Monsef, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités de sécurité d’agent cynophile et d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet la rupture de son contrat de travail en cours et le prive de revenus alors qu’il doit assumer les charges de la vie courante en particulier, un crédit immobilier, les impôts sur les revenus au titre de son activité professionnelle en 2024 et une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qu’elle est entachée d’une erreur de fait en ce que la décision ne mentionne pas qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle et non une simple délivrance, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’avait aucune intention coupable lorsqu’il a encaissé le chèque émis par un ami et où les faits reprochés sont sans lien avec sa profession, qu’elle est disproportionnée au égard à la nature et à l’ancienneté des faits reprochés et ce alors qu’il est présumé innocent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence et ce alors que la décision attaquée a été prise en raison de son comportement et que la rupture de plein droit de son contrat de travail lui ouvre droit à des allocations chômage ;
- les services de la gendarmerie et le procureur de la République compétent ont été préalablement saisis conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision est parfaitement fondée eu égard à la nature et au caractère récent du comportement de M. A…, contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et ce alors qu’ils ont été commis alors qu’il était engagé dans la profession et que la circonstance qu’ils sont sans lien avec la profession ou auraient été commis dans la sphère privée est sans incidence ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’innocence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2502997 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 9h15 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Monsef, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir que le délai de saisine de la juridiction s’explique par la nécessité de saisir les autorités judiciaires compétentes afin d’obtenir des éléments à faire valoir dans le cadre de la présente instance, que l’obtention d’allocations chômage n’est pas satisfaisante, que s’il trouve un autre emploi, il perdra les avantages acquis auprès de ses employeurs actuels et que les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier le refus de renouvellement de sa carte professionnelle, il n’a d’ailleurs pas été placé en garde à vue mais a été entendu en audition libre ;
- les observations de M. A… qui explique avoir seulement encaissé un chèque en provenance d’une de ses connaissances en remboursement d’un prêt qu’il avait consenti et qu’il ne touche plus de rémunération de la part de ses employeurs.
Le conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h35 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A…, titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités d’agent cynophile et d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable du 5 février 2020 au 5 février 2025, en a sollicité le renouvellement par un courrier du 9 janvier 2025. Par une décision du 15 avril 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits d’acceptation de chèque contrefaisant ou falsifié, commis le 30 janvier 2023. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision et d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle.
Dès lors que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 15 avril 2025 excèdent les pouvoirs conférés au juge des référés et sont vouées au rejet.
En tout état de cause, à supposer que M. A… puisse être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de cette décision, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence de sa situation, le requérant fait valoir que ses employeurs vont être dans l’obligation de rompre ses contrats de travail et que sans revenu, il ne pourra pas assumer financièrement ses charges de la vie courante. Il fait valoir également à l’audience qu’en cas de licenciement, il perdra les avantages acquis auprès de ses employeurs et que l’obtention d’allocations chômage n’est pas une solution satisfaisante. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A…, titulaire de contrats à durée indéterminée depuis respectivement le 6 août 2020, le 23 février 2022 et le 1er décembre 2024, a vu ses contrats suspendus depuis le mois d’avril 2025 sans qu’il ne perçoive plus aucun revenu depuis cette date. En outre, il ne conteste pas qu’il peut prétendre au versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi et ne fait état d’aucun obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle dans un autre domaine que celui de la sécurité privée et ce alors qu’âgé de quarante-et-un ans, il n’est titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée que depuis 2020. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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