Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2305720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mai 2023, 14 avril et 8 mai 2025, la société par actions simplifiée PUM, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée, taxe additionnelle et frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à concurrence de respectivement 10 510 euros et 13 171 euros ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes versées en contrepartie de prestations de chauffeur ainsi que les frais annexes ne venant pas augmentation du prix des véhicules loués doivent être déduits de sa valeur ajoutée en application de l’article 1686 sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Des pièces ont été demandées au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code des transports ;
le décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) PUM a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Au terme de ce contrôle, l’administration l’a notamment assujettie à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion, au motif qu’elle avait déduit, pour le calcul de sa valeur ajoutée, des sommes relatives à des loyers afférents à des biens corporels, au titre des années 2018 et 2019. Par la présente requête, la SAS PUM sollicite la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
La société SAS PUM n’a pas présenté de conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions est sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1586 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires (…) / b) Et, d’autre part : / (…) – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, doivent être regardés comme des loyers ou redevances afférents à des biens corporels, non déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, l’ensemble des sommes versées en contrepartie d’une prestation dont l’objet principal est la mise à disposition de tels biens, y compris celles constituant la contrepartie d’une prestation accessoire à cette mise à disposition. En revanche, les sommes versées en contrepartie d’autres prestations ou droits, distincts, fournies ou concédés en complément de la mise à disposition de biens corporels et des prestations accessoires, n’ont pas le caractère de loyers. En cas de facturation globale, il appartient au preneur d’établir, par tous moyens, la fraction du prix qui correspond à ces prestations distinctes.
En premier lieu, les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition des véhicules loués, qui constituent des biens corporels pris en location, si celle-ci excède six mois, ne peuvent être déduites de la valeur ajoutée. En revanche, les sommes versées au titre des rémunérations des personnels conducteurs doivent être considérées comme versées en contrepartie de prestations distinctes fournies en complément de la mise à disposition des véhicules. Par ailleurs, la SAS PUM a produit un exemple de contrat conclu ainsi qu’une facture attestant que la facturation de la location d’un véhicule et de la mise à disposition d’un chauffeur est distincte. Dès lors, la société PUM est fondée à solliciter une réduction des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à due concurrence des sommes versées en contrepartie de la rémunération des personnels conducteurs.
En second lieu, la SAS PUM sollicite également que soient admis en déduction de sa valeur ajoutée en application de l’article 1686 sexies du code général des impôts les « frais annexes » qu’elle acquitte en application des contrats litigieux. Toutefois, elle n’établit pas la nature des frais dont elle demande ainsi la déductibilité en se bornant à faire valoir généralement qu’il s’agit de frais de « carburant, heures supplémentaires de service et de péages », alors que le contrat produit exclut la facturation des frais de carburant et que la facture produite ne mentionne aucuns frais accessoires aux deux prestations principales.
Il résulte de ce qui précède que la SAS PUM est seulement fondée à solliciter la réduction des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à concurrence de la déduction de la base imposable des sommes versées en contrepartie de la rémunération des personnels conducteurs.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 1 500 euros à verser à la SAS PUM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquelles la SAS PUM a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 sont réduits dans les conditions énoncées au point 7 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS PUM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société PUM et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Signé
A. Ghazi Fakhr
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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