Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mars 2026, n° 2602828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 et un mémoire enregistré le 12 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- il n’est pas démontré qu’elle a été rendue destinataire des informations visées à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’est pas non plus démontré qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel tel que prévu à l’article 5 dudit règlement ;
- il n’est pas davantage démontré que l’accord des autorités bulgares pour sa réadmission a bien été recueilli ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mars 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lefevre-Duval, avocate de Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, mais a renoncé à soulever ceux tirés de l’incompétence de l’autorité signataire de l’acte attaqué, de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et celui tiré de ce qu’il n’était pas établi que les autorités bulgares ont donné leur accord pour la réadmission de Mme A… ;
- et les observations de Mme A….
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sierra-léonaise née le 13 mars 2005 est entrée régulièrement en France le 24 août 2025, et a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile. Elle a obtenu une attestation en ce sens le 3 octobre 2025. La consultation du Système d’Information sur les Visas (VIS) a révélé qu’elle a obtenu des autorités bulgares la délivrance d’un visa, valide du 24 au 30 août 2025, apposé sur le passeport qu’elle n’avait pas présenté lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Saisies le 20 octobre 2025 d’une demande de réadmission, les autorités bulgares ont fait connaître leur accord explicite à cette fin, le 30 octobre 2025. Par l’arrêté attaqué du 2 mars 2026, la préfète du Rhône a ordonné la remise de Mme A… aux autorités bulgares.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit.
4. Mme A…, qui se borne à faire état de la circonstance qu’elle serait isolée en Bulgarie, Etat dont elle ne parle pas la langue, ne démontre pas qu’en ne faisant pas application des dispositions précitées, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article
3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. Mme A…, qui soutient que la Bulgarie n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions satisfaisantes, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de Mme A… présentées à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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