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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2400822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 7 juillet 2025, Mme D… A… veuve B… et Mme E… B…, représentées par Me Klenschi, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de M. C… B…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à leur verser la somme globale de 36 457, 80 euros au titre des préjudices subis du fait du décès de M. C… B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge des HUS des sommes de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner les HUS aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- le médecin régulateur du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) rattaché aux hôpitaux universitaires de Strasbourg qui a pris en charge M. B… par téléphone le 27 avril 2018 a commis une faute en commettant une erreur de diagnostic et une imprudence ;
- si le médecin régulateur du SAMU avait interrogé M. B… de manière adaptée et conformément aux préconisations, il aurait pu établir un juste diagnostic et mettre en œuvre des moyens appropriés en envoyant des secours sur le lieu de l’accident plutôt que de conseiller à M. B… de se rendre par ses propres moyens à l’hôpital, de telle sorte que la faute commise a entrainé une perte de chance de survie pour M. B… ;
- la perte de chance de survie dont a été victime M. B… est directement imputable au médecin régulateur du SAMU de telle sorte que la responsabilité des HUS doit être engagée ;
- M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire durant huit jours, évalué à 200 euros ;
- il a subi des souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle 7 qui doivent être indemnisées à hauteur de 4 000 euros ;
- il a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- Mme A… veuve B… a subi un préjudice matériel correspondant à des frais d’obsèques pour un montant de 414,42 euros, compte tenu de la perte de chance de survie évaluée à 10% retenue par les experts ;
- elle a subi un préjudice économique qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 5 355 euros compte tenue de la perte de chance de survie de 10% ;
- elle a subi un préjudice de perte d’industrie évalué à 188, 38 euros après application de la perte de chance de 10% ;
- son préjudice d’affection doit être indemnisé à hauteur de 2 500 euros compte tenu de l’application du taux de perte de chance de 10% ;
- elle a droit au versement d’une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de survie pour indemniser son préjudice d’accompagnement ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- Mme E… B… a subi un préjudice d’affectation qui doit être indemnisé à hauteur de 1 800 euros après application du taux de perte de chance de survie de 10% ;
- elle a droit au versement d’une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de survie pour indemniser son préjudice d’accompagnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2025 et le 30 juillet 2025, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CDA Joly & Oster, concluent à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Ils soutiennent que :
- ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant de l’appréciation du caractère suffisant de l’interrogatoire mené par le médecin régulateur du SAMU ;
- même dans l’hypothèse où le médecin régulateur du SAMU aurait décidé de l’envoi d’un véhicule de secours, les chances de survie de M. B… étaient très faibles ;
- le taux de perte de chance de survie ne saurait être supérieur à 10% ;
- même dans l’hypothèse d’une prise en charge immédiate, la période de déficit fonctionnel temporaire aurait nécessairement été exposée de telle sorte que ce poste de préjudice ne saurait ouvrir droit à indemnisation ;
- il est impossible d’identifier les souffrances endurées strictement imputables au manquement reproché de telle sorte que cette demande d’indemnisation devra être rejetée ;
- aucun préjudice d’angoisse de mort imminente ne saurait donner lieu à indemnisation dès lors que M. B… n’a pas eu conscience de l’arrêt cardiaque survenu alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule et, en tout état de cause, à supposer que l’intéressé se soit rendu compte de l’imminence de sa décompensation cardiaque, celle-ci n’était pas en lien avec le manquement reproché mais avec sa pathologie cardiaque initiale ;
- il ne saurait être donné suite à la demande d’indemnisation des frais d’obsèques dès lors que les requérantes ne justifient pas de l’absence de prise en charge des factures en cause par une assurance obsèques et, en tout état de cause, le capital décès doit être déduit de ce poste de préjudice ;
- le préjudice économique allégué est inexistant et, en tout état de cause, le capital décès doit être déduit de ce poste de préjudice ;
- la réalité du préjudice de perte d’industrie n’est pas établie ;
- le préjudice d’affection de Mme A… veuve B… ne saurait être indemnisé par une somme supérieure à 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 10% ;
- M. B… se trouvait dans un état grave du fait de son arrêt cardiaque et ce, indépendamment du différé de prise en charge, et cette circonstance justifiait à elle seule la présence de son épouse, de telle sorte que le préjudice d’accompagnement de cette dernière ne saurait être indemnisé ; à titre subsidiaire ce poste de préjudice ne saurait donner lieu qu’à une indemnisation à hauteur de 60 euros avant application du taux de perte de chance ;
- le montant du préjudice moral de Mme A… veuve B… évalué par cette dernière à 10 000 euros est disproportionné au regard des circonstances de l’accident ;
- le préjudice d’affection de Mme E… B… ne saurait être indemnisé au-delà de 5 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
- le préjudice d’accompagnement allégué de cette dernière n’est pas suffisamment caractérisé et ne saurait ouvrir droit à indemnisation.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à la mutuelle générale de l’éducation nationale qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Zimmer, substituant Me Klenschi, avocate de Mme A…, présente à l’audience et de Mme B…, absente.
- les observations de Me Weis, substituant Me Joly, avocat des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né en 1939, a, le 27 avril 2018, souffert de douleurs thoraciques et a, accompagné de son épouse et selon les préconisations du médecin régulateur du SAMU rattaché aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, pris son véhicule pour se rendre au centre hospitalier de Saverne. Il a été victime d’un arrêt cardiaque lors du trajet vers l’hôpital. Il a été transporté par le service mobile d’urgence et de réanimation au centre hospitalier d’Haguenau où il a bénéficié d’une désobstruction de l’artère interventriculaire antérieure proximale. Il est décédé le 3 mai 2018. Mme D… A… veuve B… et Mme E… B…, fille de M. B…, ont présenté aux HUS une demande indemnitaire préalable reçue le 10 octobre 2023. Du silence gardé sur cette demande par l’établissement hospitalier est née une décision implicite de rejet. Par leur requête, Mme D… A… veuve B… et Mme E… B… demandent la condamnation des HUS à réparer les préjudices résultant du décès de M. C… B….
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 27 avril 2018, M. B…, qui souffrait de douleurs thoraciques, a contacté le SAMU rattaché aux HUS et que le médecin régulateur lui a préconisé de se rendre par ses propres moyens au centre hospitalier de Saverne. Après avoir subi un arrêt cardiaque au volant de son véhicule lors du trajet vers l’hôpital, M. B… a été transporté par le service mobile d’urgence et de réanimation au centre hospitalier d’Haguenau où il est décédé le 3 mai 2018.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que des expertises non contradictoires ont été diligentées dans le cadre de l’information judiciaire qui a été ouverte à la suite du décès de M. B…. Si le rapport d’expertise du 9 décembre 2019 et celui de la contre-expertise du 2 février 2022 font état d’éléments suggérant l’engagement de la responsabilité pour faute des HUS, les experts concluent dans le rapport de complément d’expertise médicale du 19 mai 2020 qu’il est très probable que malgré les secours qui auraient pu être apportés à M. B…, le pronostic aurait été le même et que le taux de perte de chance de survie ne saurait être supérieur à 10%, sans évaluer précisément ce taux de perte de chance. Dans le rapport de contre-expertise, les experts font, quant à eux, état de ce que seule une perte de chance de survie peut éventuellement être retenue et que celle-ci, qui est assurément limitée, ne saurait être précisée sur la base des données actuelles de la littérature médicale. En outre, ces experts ne se prononcent pas sur la nature ni sur l’évaluation des préjudices qu’aurait subis M. B….
Dans ces circonstances, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants sur la base d’une procédure d’expertise contradictoire pour déterminer notamment l’existence d’une perte de chance de survie pour M. B… ainsi que le taux de cette perte de chance ni pour apprécier les préjudices subis par ce dernier. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins précisées-ci après.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un collège d’experts, désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour ce collège d’experts de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical et au diagnostic réalisé sur lui lors de sa prise en charge, par téléphone, par le médecin régulateur du SAMU ; convoquer tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… lors de sa prise en charge par le médecin régulateur du SAMU ; rechercher si le diagnostic établi par le médecin régulateur du SAMU a été consciencieux, attentif, diligent et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’il était adapté à l’état du patient et aux symptômes qu’il présentait ou si, au contraire, des erreurs, fautes, maladresses ou négligences ont été commises par le médecin régulateur du SAMU, en indiquant plus précisément si lors de l’appel de M. B…, eu égard aux signes qu’il présentait, une erreur de diagnostic de la part du médecin régulateur du SAMU a pu être commise à raison notamment de l’absence de questions posées par ce dernier pour déterminer les caractéristiques des douleurs de M. B… et si la préconisation du médecin régulateur du SAMU pour M. B… de se rendre au centre hospitalier par ses propres moyens était adaptée au regard notamment de l’état du patient et des moyens matériels disponibles ;
3°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B… et de son décès ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. B… a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C… B… une chance d’échapper au décès ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
6°) déterminer les préjudices de toute nature subis par M. B… en lien direct et certain avec les potentiels manquements des HUS, en particulier le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice d’angoisse de mort imminente ;
7°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D… A… veuve B…, Mme E… B…, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Article 3 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… veuve B…, à Mme E… B…, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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