Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2504772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2503476 les 19 juillet et 28 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite ou explicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait le principe de continuité du séjour dès lors qu’il a sollicité régulièrement le renouvellement de son titre de séjour ;
il a sollicité un changement de statut en 2024 et qu’il a été amené, dans ce cadre, à produire des pièces complémentaires déposées dans une enveloppe à la préfecture ;
il n’a pas reçu les courriers adressés à son domicile en raison d’une absence pour des motifs professionnels ;
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses ressources financières ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par une décision en date du 29 avril 2025, M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- cet arrêté ayant été notifiée le 22 mai 2025, les conclusions dirigées contre le refus du 17 juillet 2025 de renouveler son récépissé doivent être rejetées.
II/. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n°2504772, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 32ème jour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-21, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable en raison de sa tardiveté.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant qui suit :
Les requêtes n° 2503476 et n°2504772 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de statuer par une même ordonnance.
Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)» ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administrative peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision”.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 29 avril 2025 a été notifié par voie postale à l’adresse du requérant au 165 boulevard de l’Yser à Rouen (76000). Cette adresse est celle que M. B… avait communiquée aux services de la préfecture de la Seine-Maritime à l’occasion de la transmission d’une quittance de loyer de juillet 2024. Au regard de l’adresse du requérant mentionnée sur ses bulletins de salaire de janvier à avril 2025 inclus, cette adresse était bien celle du requérant à la date de la décision attaquée et le requérant n’allègue d’ailleurs pas qu’il a signalé à l’autorité préfectorale un changement d’adresse avant l’édiction de l’arrêté litigieux. L’arrêté en question comportait l’indication, non erronée, des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que le courrier recommandé avec accusé de réception contenant cet arrêté a été présenté à l’adresse du requérant le 3 mai 2025 et, qu’en l’absence de l’intéressé, un avis de passage et de mise en instance au bureau de poste a été déposé à M. B…. Le courrier n’a pas été récupéré au bureau de poste pendant la durée de mise en instance et le pli a été renvoyé à la préfecture, qui l’a reçu le 22 mai 2025. Par suite, le délai de recours d’un mois contre l’arrêté attaqué du 29 avril 2025, qui a commencé à courir le 3 mai 2025, était donc déjà expiré lorsque, le 19 juillet 2025, le requérant a déposé un recours contentieux contre la décision « implicite ou explicite » par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ou lorsque, le 24 juillet 2025, le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté du 29 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, tant la requête 2503476 que la requête 2504772, sont manifestement irrecevables.
Elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2503476 et 2504772 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
Le présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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