Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 mai 2026, n° 2601478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Abdoue-Saleye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le 21 avril 2026, il a été informatiquement généré une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 avril 2026 au 20 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B… s’est vu remettre le 21 avril 2026, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 avril 2026 au 20 juillet 2026. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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