Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2405074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 19 septembre 2024, la SARL Le Hérisson Gourmand et Me Roumezi, son liquidateur judiciaire, demandent au tribunal
1°) d’annuler les titres de recettes émis à l’encontre de la société, le 27 mars 2024 par la commune d’Argis pour des montants respectifs de 5 892,25 euros, de 7 573,49 euros, de 12 181,69 euros et de 10 206,21 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argis, une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 juillet 2024, la commune d’Argis, représentée par Me Portal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de de la SARL Le Hérisson Gourmand et de Me Roumezi, son liquidateur judiciaire, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 10 février 2026, Me Roumezi a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 10 février 2026, Me Roumezi, liquidateur judiciaire de la SARL Le Hérisson Gourmand a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, la SARL Le Hérisson Gourmand et Me Roumezi doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Le Hérisson Gourmand et de Me Roumezi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Hérisson Gourmand, à Me Roumezi, à la commune d’Argis et au service gestion comptable de Montluel.
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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