Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2025 et le 14 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Clermont-Ferrand de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le versement des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 septembre 2025, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie avoir répondu aux demandes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant sa proposition d’orientation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’a pas été fait une analyse de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Fréry qui s’en remet à ses écritures.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 septembre 2025, le directeur territorial de Clermont-Ferrand de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. C… A… bénéficiait en raison de sa qualité de demandeur d’asile. Par la présente requête, M. C… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. C… A… bénéficiait, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) a tenté de le joindre sans succès depuis le 14 août 2025 afin de lui proposer une orientation en centre d’accueil. Toutefois, le requérant fait valoir qu’il n’a reçu aucune communication de la part de l’Office français de l’immigration et de l’intégration depuis le 14 août 2025, à l’exception de la mise en demeure de cessation des conditions matérielles d’accueil du 25 août 2025. Suite à cette mise en demeure, il produit un courrier du 9 septembre 2025 par lequel il informe l’Office du fait qu’il accepte cette orientation. La décision contestée, du 18 septembre 2025, a mis fin aux conditions matérielles d’accueil sans tenir compte de ce courrier que le requérant atteste avoir communiqué à l’administration. Dans ces conditions, et alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne produit aucune observation dans la présente instance sur ce point, M. C… A… est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit du requérant à la date du 18 septembre 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce rétablissement, sans délai, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Fréry.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 18 septembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée ;
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, à la date du 18 septembre 2025, les conditions matérielles d’accueil de M. C… A…, sans délai, à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fréry, avocate de M. C… A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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