Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2400965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté n° 2023-340 du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident valable jusqu’au 18 octobre 2032 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 432-12 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation pour rébellion et outrage à l’encontre de personne dépositaire de l’autorité publique et que les autres infractions qui lui sont reprochées par le préfet n’entrent pas dans le champ de ces dispositions ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 décembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 16 avril 1986 à Menara Gueliz (Maroc), est entré sur le territoire français le 28 octobre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour. Le 17 mai 2013, il s’est vu délivrer une carte de résident renouvelée de plein droit le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a retiré cette carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte retrait de sa carte de résident.
2. Le signataire de l’arrêté litigieux, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, disposait d’une délégation consentie le 30 août 2023 par le préfet de ce département, à l’effet de signer tous actes relatifs au séjour des étrangers. Cette délégation de signature, qui a fait l’objet d’une publication régulière, ne revêt pas une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Aux termes de l’article L. 432-12 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. »
4. En principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
5. Pour faire application des dispositions citées au point 3 à l’encontre de M. B, le préfet de l’Hérault a relevé que ce dernier avait été condamné le 5 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour rébellion et outrage adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, faits prévus et réprimés par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal et par celles de l’article 433-6 du même code. Par conséquent, compte tenu de l’autorité qui s’attache aux constatations de faits ainsi qu’à leur qualification par le juge répressif et dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue que ce jugement du tribunal correctionnel de Montpellier serait frappé d’appel, ces condamnations, qui entrent dans le champ des incriminations énoncées à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étaient de nature à justifier légalement la mesure de retrait de sa carte de résident.
6. Enfin, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de retrait d’une carte de résident dans la mesure où elle n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour. Dès lors qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté attaqué, M. B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 en tant qu’il porte retrait de la carte de résident doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreintes et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Laporte.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La président-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. Couégnat
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025
La greffière,
M. D.
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