Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2411240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A… D…, représentée par Me Bamba, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante malienne née le 24 juin 1987, est entrée en France le 1er mars 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 21 mars 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme E… soutient qu’elle réside en France depuis 2018, qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité avec son compagnon, ressortissant guinéen en situation régulière, avec lequel elle réside depuis 2022, et que le couple s’est engagé en juillet 2022 dans un parcours de procréation médicalement assistée. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressée ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, les documents versés au dossier par la requérante, notamment des déclarations de revenus ne mentionnant aucun revenu, hormis pour les années 2022 et 2023, quelques relevés bancaires et des documents médicaux, ne sont pas, à eux seuls, de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France pour la période de 2018 à 2021. En outre, si elle verse le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité conclu le 21 octobre 2022, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle de son partenaire valable jusqu’au 7 juin 2025, les preuves de vie communes versées au dossier, à savoir deux quittances de loyer pour les mois de novembre et décembre 2023 et six quittances de loyer pour 2024, ne permettent pas d’établir la réalité et la stabilité de cette vie commune, en tout état de cause très récente. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de sa situation professionnelle en indiquant qu’elle travaille depuis plusieurs années en qualité d’agent de service et qu’elle est auto-entrepreneure, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Enfin, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les textes précités en prenant l’arrêté attaqué. Le moyen doit être écarté, ainsi que celui, à le supposer soulevé, d’une erreur manifeste d’appréciation commise par cette même autorité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet du Val-d’Oise n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que Mme E… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. B…, première conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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