Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mai 2026, n° 2605701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Beaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- son père a résidé sur le territoire français et y a travaillé de manière continue et exemplaire depuis 1967 ; sa famille possède des racines en France depuis près de 60 ans ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et son héritage familial en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis avocats (Me Termeau) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 février 2026 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Beaud, avocate représentant M. B…, qui prend acte de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de police de Paris du 26 février 2026 portant obligation de quitter le territoire mais maintient les conclusions et moyens dirigés contre la décision de la préfète du Rhône du 18 avril 2026 ;
- les observations de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, est né le 22 septembre 2004. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Par une décision du même jour, il a également prononcé une interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par une décision du 18 avril 2026, l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 février 2026 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…). »
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 26 février 2026 et les voies et délais de recours contre cette décision ont été notifiés au requérant le jour même, après lecture faite par le truchement d’un interprète en langue arabe. La circonstance que l’intéressé ait refusé de signer est sans incidence sur la régularité de la notification. Ainsi, le délai de recours contentieux, d’une durée d’un mois en vertu des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était expiré le 24 avril 2026, date à laquelle la demande d’annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 février 2026 sont donc tardives et par suite irrecevables. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de police de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2026 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire de façon intermittente, déclarant au cours de son audition par les services de police être entré pour la dernière fois il y a un mois ou deux et être venu travailler en France pour aider sa mère malade à se soigner en Algérie. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. A ce titre, il ne peut se prévaloir utilement de celle de son père dont il a confirmé à l’audience qu’il était aujourd’hui décédé. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de police de Paris et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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