Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2112758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B… A…, représenté par Me Rineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail, a rejeté son recours préalable contre la décision du 7 juin 2021 ayant prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et la suppression définitive de ses allocations d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’annuler le courrier du 27 juillet 2021 par lequel il a été mis en demeure de rembourser l’indu de 99 618,48 euros, mis à sa charge par une décision du 21 mai 2021, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui a été versée au cours de la période allant du 1er décembre 2019 au 30 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre à France Travail de le réintégrer sur la liste des demandeurs d’emploi et de lui verser le revenu de remplacement dont il bénéficiait avant sa radiation ;
4°) de mettre à la charge de France Travail le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la mise en demeure du 27 juillet 2021 :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte ni les nom et prénom de son auteur ni la signature de celui-ci ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour bénéficier du revenu de remplacement ;
en ce qui concerne la décision de radiation avec suppression définitive des allocations :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il résidait en France et non en Italie au cours de la période prise en compte par Pôle emploi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du code du travail ne prévoient pas que la simple omission par l’allocataire de déclarer sa résidence à l’étranger puisse être assimilée à une fausse déclaration susceptible de constituer un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression des allocations ;
- la présence de sa fille mineure en Italie l’a contraint à y séjourner pendant de longues périodes au cours de la crise sanitaire liée à la covid-19 ;
- la sanction qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des conclusions dirigées contre la mise en demeure du 27 juillet 2021, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
- les moyens soulevés par M. A… contre la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression du revenu de remplacement ne sont pas fondés.
France Travail Pays de la Loire a produit un mémoire le 19 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 2 juin 2019. Le 21 mai 2021, Pôle emploi, devenu France Travail, lui a notifié un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 99 618,48 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2019 au 30 avril 2021 au motif qu’il n’avait pas résidé en France mais en Italie au cours de cette période. Par une décision du 7 juin 2021, Pôle emploi a prononcé la radiation de M. A… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et la suppression définitive de son revenu de remplacement. Par un courrier du 27 juillet 2021, Pôle emploi a mis en demeure M. A… de rembourser l’indu mis à sa charge. Par une décision du 10 août 2021, le recours formé par le requérant le 21 juin 2021 contre la décision du 7 juin 2021 a été explicitement rejeté. M. A… demande l’annulation de la mise en demeure du 27 juillet 2021 et de la décision du 10 août 2021.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 27 juillet 2021 :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’État ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime conventionnel d’assurance chômage.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif à ses droits aux prestations du régime d’assurance chômage, telles que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Dès lors, ainsi que le fait valoir France Travail, les conclusions dirigées contre le courrier du 27 juillet 2021 par lequel M. A… a été mis en demeure de rembourser un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 99 618,48 euros qui lui a été notifié le 21 mai 2021 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 août 2021 :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle est fondée, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, tenant à ses déclarations relatives à sa résidence en France alors qu’il résidait à l’étranger. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article L. 5412-2 du même code, alors en vigueur : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. » Aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code, alors en vigueur : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. » Aux termes de l’article R. 5426-3 du code du travail : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / (…) 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. (…) ». L’article R. 5412-4 du même code dispose que : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi. » Aux termes de son article R. 5412-5 : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / (…) 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. / (…) ». L’article R. 5412-6 du même code prévoit que : « Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. / En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. / (…) ».
Saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par Pôle Emploi, maintenir la sanction, la réformer ou l’annuler.
Pour infliger à M. A… la sanction litigieuse, Pôle emploi s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a déclaré résider en France alors qu’il résidait en Italie. Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’un contrôle opéré en avril 2021, il a été demandé à M. A… de fournir des justificatifs permettant d’établir la réalité de sa résidence en France, déclarée à Pôle emploi lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en juin 2019, puis à nouveau en février 2021 par la déclaration d’un changement d’adresse également située en France. En réponse à cette demande, le requérant s’est borné à fournir des factures d’électricité au nom de son père puis de sa sœur qui ne sauraient établir qu’il aurait personnellement résidé en France pendant la période au cours de laquelle il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, il résulte manifestement des relevés bancaires produits en défense que l’intéressé avait sa résidence en Italie au cours de cette période. Dès lors, il est établi qu’ainsi que l’a estimé Pôle emploi sans entacher sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, M. A… a fourni des fausses déclarations sur son lieu de résidence en vue d’être et de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. A ce titre, dès lors que le requérant a activement déclaré une adresse ne correspondant pas à son lieu de résidence réel, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le manquement qui lui est reproché résiderait dans une simple omission insusceptible de donner lieu à une sanction fondée sur les dispositions citées au point précédent du présent jugement. De même, la survenance de la crise sanitaire liée à la covid-19 ne saurait justifier les fausses déclarations de M. A… concernant son lieu de résidence. Enfin, eu égard à la durée du manquement constaté par Pôle emploi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et de suppression de son revenu de remplacement qui lui a été infligée présenterait un caractère disproportionné. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 10 août 2021 doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre le courrier du 27 juillet 2021 par lequel M. A… a été mis en demeure de rembourser un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 99 618,48 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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