Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 18 septembre 2025, Mme C D Veuve B, représenté par Me Monconduit, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée la contraint à résider en Algérie où elle est seule, isolée à l’âge de 90 ans et loin de sa famille qui représente son seul soutien physique et psychologique alors que celle-ci rencontre de graves problèmes de santé, en l’occurrence, elle souffre d’une dyspnée, d’une anémie sévère qui nécessite qu’elle soit surveillée et de problèmes cardiaques ; à ce titre, elle a manqué des rendez-vous médicaux qui étaient programmés au 16 et 23 mai 2025 ; par ailleurs, la décision litigieuse a pour conséquence de dégrader son état de santé psychologique et général en ce qu’elle refuse de se nourrir et ne dort plus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 7 bis F de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le certificat de résidence de dix ans dont elle était titulaire est renouvelable de plein droit compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans et automatiquement au regard de la nature du titre à renouveler ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme D Veuve B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme Mme D Veuve B, représentée par Me Montconduit, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension des décisions attaquées et maintient ses conclusions quant aux frais de l’instance.
Elle fait valoir que le visa de retour sollicité a été délivré par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2515585 par laquelle Mme D Veuve B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 23 septembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme D Veuve B fait valoir que le visa sollicité a été délivré et produit à l’instance une copie de ce document. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D Veuve B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme D Veuve B une somme de 550 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D Veuve B la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D Veuve B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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