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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2025, n° 2510619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, la communauté de communes Sud Vendée Littoral, représentée par sa présidente en exercice, par Me Maudet, demande au juge des référés de :
1°) désigner un expert en vue de procéder au constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le centre aquatique de Luçon ;
2°) préconiser les mesures urgentes qui s’imposent.
La communauté de communes Sud Vendée Littoral soutient que :
— en 2015, elle a entrepris les travaux de création d’un centre aquatique sur le territoire de la commune de Luçon (85) ;
— les travaux ont été réceptionnés lot par lot au mois de novembre 2017 avec certaines réserves ;
— en 2025, il a été constaté des fuites au niveau de la membrane du petit bassin, des infiltrations dans les sous-sols, et des fuites dans les réseaux évacuations égouts.
— le constat des désordres en cause est utile.
La requête a été communiquée à la société BVL Architecture, à la société Entreprise Construct Bâtiment Littoral, à la société A et T Europe SPA, à la SMABTP, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Ouest, à la société SMA.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En raison des désordres affectant le centre aquatique de Luçon, la communauté de communes Sud Vendée Littoral demande au juge des référés de prescrire le constat contradictoire des désordres constatés sur l’ouvrage en cause.
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ». En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé.
3. La demande de constat présentée par la communauté de communes Sud Vendée Littoral n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile. La mesure de constat demandée par la communauté de communes Sud Vendée Littoral entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique C.2.8 « Piscines : Gros-œuvre, étanchéité, bassins préfabriqués, traitement de l’eau, de l’ai, équipements », et domicilié BP 10412, à Luçon (85404 cedex), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ;
2°) de détailler et décrire les désordres affectant le centre aquatique de Luçon en cause, ainsi que l’étendue et la nature des désordres constatés ;
3°) de constater les mesures conservatoires mises en oeuvre et relever le cas échéant les éléments utiles pour la détermination future des causes des désordres en faisant procéder si besoin à toutes analyses utiles si ces investigations sont indispensables à l’analyse ultérieure des causes et des responsabilités.
4°) d’indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres constatés, et opérer si besoin les investigations et les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seraient engagés pour la remise en état des lieux.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l’urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais.
Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de :
— la communauté de communes Sud Vendée Littoral,
— la société BVL Architecture,
— la société Entreprise Construct Bâtiment Littoral,
— la société A et T Europe SPA,
— la SMABTP (assureur de la société A et T Europe SPA),
— la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Ouest,
— la société SMA (assureur de la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Ouest).
Article 4 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 octobre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Sud Vendée Littoral, à la société BVL Architecture, à la société Entreprise Construct Bâtiment Littoral,
à la société A et T Europe SPA, à la SMABTP, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Ouest, à la société SMA, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510619
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